TA136ème Chambre6ème ChambreSatisfaction Partielle
TA13 · 6ème Chambre — 14 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2204996_20221014
- Date
- 14 octobre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 juin 2022, M. C A, représenté par Me Colas, demande au Tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 24 septembre 2021 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer son titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de quinze à compter de la décision à intervenir, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de huit jours et de procéder à un réexamen de sa situation administrative dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, au bénéfice de son conseil, une somme de 1 500 euros à la charge de l'Etat sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : La décision de refus de titre de séjour : - est illégale en l'absence de communication de l'avis médical ; - est illégale en raison des irrégularités dans l'établissement et la transmission du rapport médical ; - méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; La décision portant obligation de quitter le territoire : - est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour ; - méconnaît les dispositions de l'article L. 611-3 9° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; L'arrêté portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; La décision portant délai de départ volontaire est entachée d'une erreur de droit et d'un défaut de motivation ; : - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par une ordonnance du 4 août 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 9 septembre 2022. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 26 novembre 2021, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, notamment son article 3 ; - l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l'exercice par les médecins de l'OFII de leurs missions prévues à l'article L. 313-11 (11°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, de nationalité sénégalaise, né le 22 février 1987, qui déclare être entré en France en octobre 2017, a présenté, le 30 avril 2021, une demande de titre de séjour pour raisons médicales. Après avis émis le 6 juillet 2021 par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, le préfet des Bouches-du-Rhône a, par un arrêté du 24 septembre 2021, rejeté sa demande et a assorti ce refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours suivant la notification de cet arrêté à destination du pays dont il a la nationalité. Dans le cadre de la présente instance, M. A demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. / Sous réserve de l'accord de l'étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l'office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l'accomplissement de cette mission. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. / Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l'autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée. / Chaque année, un rapport présente au Parlement l'activité réalisée au titre du présent article par le service médical de l'office ainsi que les données générales en matière de santé publique recueillies dans ce cadre. " 3. Aux termes de l'article R. 425-11 du même code : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. Les orientations générales mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 425-9 sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé ". 4. Aux termes de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif " aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile " : " Article 1 : L'étranger qui dépose une demande de délivrance ou de renouvellement d'un document de séjour pour raison de santé est tenu, pour l'application des articles R. 313-22 et R. 313-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de faire établir un certificat médical relatif à son état de santé par le médecin qui le suit habituellement ou par un médecin praticien hospitalier. A cet effet, le préfet du lieu où l'étranger a sa résidence habituelle lui remet un dossier comprenant une notice explicative l'informant de la procédure à suivre et un certificat médical vierge, dont le modèle type figure à l'annexe A du présent arrêté. Article 2 : Le certificat médical, dûment renseigné et accompagné de tous les documents utiles, est transmis sans délai, par le demandeur, par tout moyen permettant d'assurer la confidentialité de son contenu, au service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dont l'adresse a été préalablement communiquée au demandeur. Article 3 : Au vu du certificat médical et des pièces qui l'accompagnent ainsi que des éléments qu'il a recueillis au cours de son examen éventuel, le médecin de l'office établit un rapport médical, conformément au modèle figurant à l'annexe B du présent arrêté () Article 5 : Le collège de médecins à compétence nationale de l'office comprend trois médecins instructeurs des demandes des étrangers malades, à l'exclusion de celui qui a établi le rapport. () Article 6 : Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant : a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; d) la durée prévisible du traitement. Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. ". 5. Aux termes de l'arrêté du 5 janvier 2017 " fixant les orientations générales pour l'exercice par les médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, de leurs missions, prévues au 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile " : " Article 1 : Les orientations générales du ministre chargé de la santé mentionnées au 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) sont fixées par le présent arrêté. Article 2 : L'article R. 313-22 du CESEDA confie, dans le cadre de la procédure de délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé, à un collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) le soin d'émettre un avis au vu d'un rapport médical établi par un médecin du service médical de cet office. Les règles déontologiques communes à tout médecin, telles qu'elles résultent des articles R. 4127-1 et suivants du code de la santé publique, sont applicables à la procédure mentionnée au premier alinéa du présent article. L'avis communiqué au préfet par le collège des médecins de l'OFII ne comporte aucune information couverte par le secret médical, détaillé en annexe I, ni aucun élément susceptible de révéler la pathologie du demandeur. Le rapport médical mentionné au premier alinéa du présent article n'est communicable ni à cette autorité administrative ni à aucune autre () ". 6. En application de l'article 3 du décret du 16 décembre 2020, les références à des dispositions abrogées par le décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020 sont remplacées par les références aux dispositions correspondantes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction annexée au présent décret. 7. En l'espèce, pour rejeter la demande de titre de séjour que M. A a sollicité en qualité d'étranger malade, le préfet des Bouches-du-Rhône s'est fondé sur l'avis émis le 6 juillet 2021 par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) et a estimé que si l'état de santé de M. A nécessitait une prise en charge médicale, son état de santé ne nécessitait pas toutefois son maintien sur le territoire français dès lors que le défaut de prise en charge médicale ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité. 8. Il ressort des pièces du dossier que le requérant est atteint d'une hépatite B chronique pour laquelle il a bénéficié dès 2018 d'un traitement par Inexium 40, sa pathologie présentant alors un risque de cirrhose avec évolution néoplasique, ainsi que l'indiquait le certificat médical confidentiel adressé au médecin de l'OFII. Il ressort ainsi des pièces médicales que la prise en charge médicale dont a fait l'objet M. A visait à prévenir les complications de l'infection dont il est atteint et qui étaient dès le départ mises en évidence par le diagnostic, et qui se sont effectivement révélées puisque le requérant présente une aggravation récente de son état de santé au stade de Fibrose F3 nécessitant désormais un traitement par Viread. Dans ces conditions, compte tenu de l'ensemble des éléments produits dans le cadre du débat contradictoire, le préfet des Bouches-du-Rhône a commis une erreur d'appréciation en estimant, dans l'arrêté en litige, que le défaut de prise en charge de l'état de santé de M. A ne devrait pas emporter des conséquences d'une exceptionnelle gravité, alors en outre que l'absence de production par le Préfet de l'avis du collège de médecins de l'OFII ne permet pas de s'assurer que l'avis a été rendu au terme d'une procédure régulière. Par suite, M. A est fondé à soutenir qu'en refusant de lui délivrer le titre de séjour qu'il sollicitait en tant qu'étranger malade, le préfet des Bouches-du-Rhône a méconnu les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 9. Dans ces conditions, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêté litigieux portant refus de séjour. La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que celle fixant le pays de destination doivent être annulées par voie de conséquence. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 10. Eu égard au motif qui la fonde, l'annulation prononcée n'implique pas que le préfet des Bouches-du-Rhône délivre un titre de séjour à M. A, mais seulement qu'il procède au réexamen de sa demande, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais du litige : 11. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Colas, avocate de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Colas d'une somme de 1 300 euros. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 24 septembre 2021 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer la demande de titre de séjour de M. A dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Me Colas une somme de 1 300 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, au préfet des Bouches-du-Rhône et à Me Colas. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 30 septembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Markarian, présidente, M. Secchi, premier conseiller, Mme Charpy, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2022. La présidente, Signé G. BL'assesseur le plus ancien, Signé L. Secchi La greffière, Signé D. Dan La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 14 octobre 2022
Référence
DTA_2204996_20221014
Données disponibles
- Texte intégral