TA674ème Chambre4ème ChambreSatisfaction Partielle
TA67 · 4ème Chambre — 27 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2204996_20221027
- Date
- 27 octobre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 août 2022, M. D B, représenté par Me Andreini, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 25 mai 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné d'office ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer une carte de résident sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou, subsidiairement, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, en lui délivrant dans l'attente une autorisation provisoire de séjour, ou, à titre éminemment subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, hors taxe sur la valeur ajoutée, au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle, en ce que la préfète du Bas-Rhin a examiné sa demande au regard des dispositions du 1° de l'article L. 424-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et non de celles du 4° de l'article L. 424-3 de ce code ; - elle a été prise en méconnaissance des dispositions du 4° de l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ces mêmes stipulations ; - elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3, paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ces mêmes stipulations ; - elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle a été prise en méconnaissance des dispositions de la circulaire du 28 novembre 2012 relatives aux demandes d'admission au séjour au titre du travail ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français sera annulée par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ces mêmes stipulations ; - elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3, paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ces mêmes stipulations ; - la décision fixant le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné sera annulée par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ces mêmes stipulations ; - elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3, paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ces mêmes stipulations. Par une ordonnance du 5 août 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 26 septembre 2022. Un mémoire en défense, présenté par la préfète du Bas-Rhin, a été enregistré le 4 octobre 2022, postérieurement à la clôture de l'instruction, et n'a pas été communiqué. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 août 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C A, - les observations de Me Andreini, avocate de M. B. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 2. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 août 2022. Par suite, il n'y a pas lieu de prononcer son admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention de New-York relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation. 4. Il n'est pas contesté que M. B, ressortissant ivoirien né en 1991, est entré en France le 27 septembre 2017. Il ressort des pièces du dossier qu'il est père d'un enfant né le 7 janvier 2021, de sa relation avec une compatriote résidant régulièrement en France, sous couvert d'une carte de résident en qualité de réfugiée, valable jusqu'en 2031. En outre, il ressort également des pièces du dossier que, par une décision du 19 juillet 2022, le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a reconnu à cet enfant, à compter du 8 janvier 2021, soit antérieurement à l'édiction de la décision en litige, le statut de réfugié en application des dispositions de l'article L. 531-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par ailleurs, M. B justifie, par les pièces qu'il produit, avoir accompagné de manière régulière sa concubine aux consultations de suivi de sa grossesse, avoir été présent lors de la naissance de son fils, puis lors des rendez-vous de suivi médical du nouveau-né par les services de la protection maternelle et infantile entre janvier et mars 2021. En outre, il établit vivre avec sa compagne et leur enfant depuis le 5 octobre 2021, date à laquelle le couple a conclu un contrat de bail, alors que l'hébergement de sa concubine en centre d'accueil pour demandeurs d'asile avait pris fin. Enfin, M. B démontre contribuer à l'entretien de son enfant depuis sa naissance, notamment en s'acquittant régulièrement des frais de garde de celui-ci en crèche. Dans ces conditions, et dans les circonstances particulières de l'espèce liées au statut de réfugié du fils du requérant et de la mère de ce dernier, l'intérêt supérieur de cet enfant implique, afin qu'il ne soit pas privé de la présence de l'un de ses deux parents auprès de lui, que M. B demeure sur le territoire français de manière régulière. Par suite, la décision contestée a méconnu les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour. Par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination doivent également être annulées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Le présent jugement n'implique pas qu'une carte de résident soit délivrée à M. B. En revanche, en raison du motif qui la fonde, l'annulation de l'arrêté attaqué implique nécessairement, compte tenu de l'absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, qu'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " soit délivré à M. B. Il y a lieu d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 7. M. B ayant été admis à l'aide juridictionnelle, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Andreini, avocate de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Andreini d'une somme de 1 000 euros, hors taxe sur la valeur ajoutée. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu d'admettre M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : L'arrêté de la préfète du Bas-Rhin en date du 25 mai 2022 est annulé. Article 3 : Il est enjoint à la préfète du Bas-Rhin de délivrer à M. B un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : L'Etat versera à Me Andreini la somme de 1 000 (mille) euros, hors taxe sur la valeur ajoutée, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Andreini renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. D B, à Me Andreini et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à la procureure de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg. Délibéré après l'audience du 6 octobre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Bonifacj, présidente, M. Therre, premier conseiller, Mme Bonnet, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 octobre 2022. Le rapporteur, A. A La présidente, J. Bonifacj La greffière, N. Adjacent La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 27 octobre 2022
Référence
DTA_2204996_20221027
Données disponibles
- Texte intégral