TA67Juge unique (5)Juge unique (5)
TA67 · Juge unique (5) — 15 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2204997_20220915
- Date
- 15 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 août 2022, Mme B A, représentée par Me Snoeckx, demande au tribunal :
1°) à titre principal, d'annuler l'arrêté du 13 juillet 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) à titre subsidiaire, de suspendre l'exécution de la mesure d'éloignement jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA), ou, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de notification de celle-ci ;
3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer une attestation de demande d'asile, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, à défaut, de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
- la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure sur sa situation personnelle.
Sur la décision fixant le pays de destination :
- la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Sur la demande de suspension de l'exécution de la mesure d'éloignement :
- elle présente des éléments sérieux de nature à justifier son maintien sur le territoire français pendant la durée de l'examen de sa demande par la CNDA.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 août 2022, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C E en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. E,
- les observations de Me Snoeckx, représentant Mme A, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
- les observations de Mme A, assistée de Mme F, interprète en langue arménienne.
La préfète du Bas-Rhin régulièrement convoquée, n'était ni présente ni représentée
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante arménienne née en 2004, est entrée régulièrement en France le 2 juillet 2018 sous couvert d'un visa court séjour délivré par les autorités slovaques, accompagnée de son père. Devenue majeure, elle a présenté une demande d'asile tendant à la reconnaissance du statut de réfugié qui a été déclarée irrecevable par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 31 mai 2022 dont la légalité a été confirmé par la CNDA le 27 juillet 2022. Par un arrêté du 13 juillet 2022, dont elle demande l'annulation, la préfète du Bas-Rhin l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jour et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, par un arrêté du 4 mars 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin du même jour, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation à M. D, chef du bureau de l'asile et de la lutte contre l'immigration irrégulière, à l'effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions dévolues à cette direction à l'exception de certaines catégories d'actes au nombre desquelles ne figurent pas la décision attaquée. Il suit de là que le moyen tiré de ce que M. D, signataire de cette décision, ne disposait d'aucune délégation de compétence doit être écarté.
3. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
4. Mme A soutient qu'elle a fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux en France. Toutefois, l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne garantit pas à l'étranger le droit de choisir le lieu le plus approprié pour développer une vie privée et familiale. En l'espèce, la requérante est entrée en France en 2018. Si elle est présente sur le territoire français depuis quatre années, la durée de son séjour en France est en grande partie liée à l'examen de la demande d'asile de ses parents. Si elle fait valoir qu'elle a été scolarisée sur le territoire français, sans apporter aucun élément probant au soutien de ses allégations, il n'est en tout état de cause pas établi qu'elle ne pourrait pas poursuivre ses études dans son pays d'origine, partie à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle ne justifie par aucune pièce de la réalité et de la nature de ses attaches en France et n'établit pas être dépourvue de toutes attaches familiales et personnelles en Arménie. Enfin, ses parents font également l'objet d'une mesure d'éloignement, de sorte que la cellule familiale qu'ils constituent pourra se reconstituer en Arménie. Ainsi dans les circonstances de l'espèce, eu égard notamment à la durée et aux conditions de séjour de l'intéressée en France, la préfète du Bas-Rhin, en adoptant la décision attaquée, n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel ladite décision a été prise. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Dans les circonstances susrappelées, l'administration n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure sur la situation personnelle de l'intéressée.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
5. Aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ".
6. Si la requérante fait valoir que son retour en Arménie l'exposerait à des traitements prohibés par les stipulations précitées, elle n'apporte pas d'éléments probants au soutien de ses allégations, alors au demeurant, que sa demande d'asile a été rejetée tant par l'OFPRA que la CNDA. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la préfète du Bas-Rhin, en adoptant la décision attaquée, aurait méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui ont remplacé l'article L. 513-2 invoqué par l'intéressée.
Sur les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de la mesure d'éloignement :
7. Aux termes de l'article L. 542-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque le droit de se maintenir sur le territoire a pris fin en application des b, c ou d du 1° de l'article L. 542-2, l'étranger peut demander la suspension de l'exécution de la décision d'éloignement. / Cette demande est présentée dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 752-5 à L. 752-12 lorsque le droit de se maintenir sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l'article L. 542-2. / Elle est présentée dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 753-7 à L. 753-11 lorsque le droit de se maintenir sur le territoire a pris fin en application du c du 1° de l'article L. 542-2. ".
8. En l'état du dossier, Mme A ne présente pas d'éléments sérieux de nature à justifier son maintien sur le territoire durant l'examen du recours qu'elle a formé devant la CNDA. Ses conclusions aux fins de suspension doivent, par suite, en tout état de cause être rejetées.
9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 13 juillet 2022. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Snoeckx et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 septembre 2022.
Le magistrat désigné,
C. ELe greffier,
P. HAAG
La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2204997Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge unique (5)
- Formation
- Juge unique (5)
- Date
- 15 septembre 2022
Référence
DTA_2204997_20220915
Données disponibles
- Texte intégral