TA785ème chambre5ème chambre
TA78 · 5ème chambre — 27 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2204997_20220927
- Date
- 27 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 juin 2022, Mme C B demande au tribunal d'annuler la décision du 28 juin 2022 par laquelle le directeur des services de l'éducation nationale des Yvelines a refusé de faire droit à sa demande de dérogation à la carte scolaire tendant à ce que son enfant E D soit affecté en classe de sixième au collège Ariane de Guyancourt pour l'année scolaire 2022-2023.
Elle soutient que :
- elle s'étonne des rejets de sa demande eu égard au nombre de familles qui choisissent d'autres établissements que le collège Ariane dans cette classe ;
- son fils est un bon élève qui ne constituera pas une charge supplémentaire excessive pour les professeurs de l'établissement ;
- cet établissement est plus proche de leur domicile, plus facile d'accès et la sécurité affective de son enfant sera mieux assurée car la majorité de ses camarades de CM2 ira dans cet établissementce qui permettra une meilleure scolarité ;
- le partage opéré par l'éducation nationale est dénué de bienveillance car le collège est différent selon que les enfants habitent en pavillons ou en logements collectifs.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juillet 2022, la rectrice de l'académie de Versailles conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable pour défaut d'intérêt à agir et défaut de motivation ;
- les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 19 juillet 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 24 août 2022 à 10 heures.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'éducation,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A,
- et les conclusions de Mme Cerf, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B a sollicité l'inscription, à titre dérogatoire, de son fils E D au collège Ariane de Guyancourt (Yvelines) en classe de sixième au titre de l'année scolaire 2022-2023, plutôt qu'au collège Paul Eluard de Guyancourt dans le ressort duquel se situe leur lieu de résidence. Sa demande de dérogation ayant été rejetée par une première décision, Mme B a formé un recours gracieux, qui a été rejeté par une décision en date du 28 juin 2022 du directeur académique des services de l'éducation nationale (DASEN) des Yvelines. Mme B doit être regardée comme demandant l'annulation de ces deux décisions.
2. Aux termes de l'article D. 211-10 du code de l'éducation : " Le territoire de chaque académie est divisé en secteurs (). / Les secteurs () correspondent aux zones de desserte des collèges. Un secteur comporte un seul collège public () ". Aux termes de l'article D. 211-11 de ce code : " Les collèges et les lycées accueillent les élèves résidant dans leur zone de desserte. / Le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, détermine pour chaque rentrée scolaire l'effectif maximum d'élèves pouvant être accueillis dans chaque établissement en fonction des installations et des moyens dont il dispose. / Dans la limite des places restant disponibles après l'inscription des élèves résidant dans la zone normale de desserte d'un établissement, des élèves ne résidant pas dans cette zone peuvent y être inscrits sur l'autorisation du directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, dont relève cet établissement. / Lorsque les demandes de dérogation excèdent les possibilités d'accueil, l'ordre de priorité de celles-ci est arrêté par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, conformément aux procédures d'affectation en vigueur. " Il résulte de ces dispositions que les élèves qui relèvent du secteur géographique de l'établissement demandé sont prioritaires pour y être affectés et les élèves qui ne résident pas dans la zone normale de desserte de l'établissement souhaité n'ont aucun droit à bénéficier d'une dérogation scolaire.
3. Il appartient au directeur académique de fixer les règles d'affectation en déterminant les capacités d'accueil de chaque établissement et d'organiser, conformément aux directives ministérielles, les critères de priorité d'affectation des élèves ne relevant pas du secteur, compte tenu des places disponibles restantes après affectation des élèves du secteur. En espèce, le directeur académique des services de l'éducation nationale des Yvelines a fixé ces critères selon l'ordre de priorité suivant : 1 - élève en situation de handicap, 2 - élève nécessitant une prise en charge médicale à proximité de l'établissement demandé, 3 - élève susceptible de devenir boursier en collège (motif social), 4 - fratrie, 5 - domicile de l'élève situé en limite du secteur de l'établissement souhaité, 6 - élève suivant un parcours scolaire particulier, 7 -situation particulière.
4. Pour refuser de faire droit à la demande de dérogation formée par la requérante, le directeur académique des services de l'éducation nationale des Yvelines (DASEN) s'est fondé sur la circonstance que les capacités d'accueil du collège Ariane de Guyancourt étaient atteintes. Il ressort des pièces du dossier que, pour la rentrée scolaire 2022/2023, le DASEN des Yvelines a fixé la capacité d'accueil du collège Ariane à Guyancourt à 90 élèves pour le niveau sixième. Sur ces places, 87 élèves relevant du secteur de l'établissement ont été affectés. En outre, douze demandes de dérogation à la carte scolaire reçues dont trois pour fratries (critère 4), huit pour domicile en limite de secteur (critère 5) et une " autre situation " (critère 7). La requérante ne remet pas sérieusement en cause le motif ainsi retenu par l'administration, mais se borne à faire valoir la plus grande proximité du collège demandé, sans au demeurant l'établir, ainsi que l'affectation de nombreux élèves de la classe de CM2 de son enfant au collège Ariane. Toutefois, et dès lors qu'il n'est pas contesté que les capacités d'accueil de ce collège étaient atteintes et qu'il n'est pas allégué que le DASEN des Yvelines aurait fait une inexacte application des critères de priorité d'affectation des élèves ne relevant pas du secteur, la requérante ne peut utilement se prévaloir du critère " domicile de l'élève situé en limite du secteur de l'établissement souhaité " dont l'ordre de priorité n'est que le cinquième et dont elle n'établit pas au demeurant pas entrer dans les prévisions. Dans ces conditions, le directeur académique des services de l'éducation nationale du département des Yvelines n'a commis aucune erreur de droit, ni aucune erreur manifeste d'appréciation en rejetant la demande de Mme B. Il suit de là que la requête doit être rejetée, sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées par la rectrice.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.
Copie en sera adressée pour information à la rectrice de l'académie de Versailles.
Délibéré après l'audience du 13 septembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Delage, président,
Mme Florent, première conseillère,
M. Thivolle, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 septembre 2022.
Le président-rapporteur,
Signé
Ph. A
L'assesseur le plus ancien,
signé
J. Florent
La greffière,
Signé
V. Retby
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 27 septembre 2022
Référence
DTA_2204997_20220927
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel