TA136ème Chambre6ème Chambre
TA13 · 6ème Chambre — 14 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2204997_20221014
- Date
- 14 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 juin 2022, M. A B, représenté par Me Escarguel, demande au Tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 18 mai 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien, dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : La décision de refus de titre de séjour : - est insuffisamment motivée ; - méconnaît les stipulations du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; La décision portant obligation de quitter le territoire : - est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour ; - est insuffisamment motivée ; - méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-1, devenu L. 611-3 9° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 septembre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 4 août 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 9 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020 ; - le décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, notamment son article 3 ; - l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l'exercice par les médecins de l'OFII de leurs missions prévues à l'article L. 313-11 (11°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, de nationalité algérienne, né le 12 avril 1977, qui déclare être entré en France le 13 octobre 2014 muni d'un visa C, a fait l'objet de trois obligations de quitter le territoire français les 20 juillet 2016, 9 mai 2018 et 25 novembre 2020. Le 7 janvier 2022, il a présenté une demande de titre de séjour en qualité " d'étranger malade " sur le fondement de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien. Par un arrêté en date du 18 mai 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande et a assorti ce refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours suivant la notification de cet arrêté. M. B demande l'annulation de cet arrêté. Sur la décision portant refus de séjour : 2. En premier lieu, M. B ne peut utilement invoquer les dispositions de la loi du 11 juillet 1979, abrogée au 1er janvier 2016. En tout état de cause, l'arrêté en litige vise les textes applicables à sa situation et mentionne les principaux éléments de sa situation personnelle et familiale, notamment la circonstance que le défaut de prise en charge médicale ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation au regard des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, désormais applicables, doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays ". 4. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui en fait la demande au titre des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien, de vérifier, au vu de l'avis émis par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire. Lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine. Si de telles possibilités existent mais que l'étranger fait valoir qu'il ne peut en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l'absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine. 5. En l'espèce, pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par M. B en qualité d'étranger malade, le préfet des Bouches-du-Rhône s'est fondé sur l'avis émis le 6 avril 2022 par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), produit en défense, et a estimé que l'état de santé de M. B nécessitait une prise en charge dont le défaut ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité. 6. Il ressort des pièces du dossier que le requérant, qui souffre d'une monoplégie avec déformations neuro-orthopédiques qui affecte son membre inférieur gauche, bénéficie en France de soins médicaux et d'un appareillage médical à savoir une orthèse cruro-pédieuse et des chaussures orthopédiques. Le rapport d'hospitalisation des 12 avril 2021 et 1er juillet 2021 précise que le requérant demeure cependant autonome pour la plupart des activités de la vie quotidienne malgré des déplacements limités. Dans ces conditions, en estimant que le défaut de prise en charge de l'état de santé du requérant n'était pas de nature à emporter des conséquences d'une exceptionnelle gravité, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas commis d'erreur d'appréciation dans l'application des stipulations de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 8. Pour l'application des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui protègent d'une atteinte disproportionnée le droit au respect de la vie privée et familiale, l'étranger qui invoque la protection due à ce droit doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 9. Il ressort des pièces du dossier que M. B est célibataire et sans charge de famille sur le territoire français. S'il allègue la présence en France d'une sœur, il ne justifie pas des liens qu'il entretient avec elle et ne fait valoir aucune autre attache familiale, ni ne justifie des relations amicales qu'il allègue. Il ne démontre pas par ailleurs être dépourvu d'attaches familiales en Algérie ou il a vécu la majeure partie de sa vie. Dans ces conditions, l'arrêté en litige ne peut être regardé comme portant au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui fonde également l'arrêté en litige, tout comme celui tiré de l'erreur manifeste d'appréciation du préfet, doivent être écartés. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire : 10. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français, prise concomitamment à une décision de refus de titre de séjour, n'a pas à faire l'objet d'une motivation spécifique. Il s'ensuit que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait insuffisamment motivée doit être écarté. 11. En deuxième lieu, il résulte de ce qui vient d'être dit aux points précédents que M. B n'est pas fondé à invoquer, par la voie de l'exception, l'illégalité du refus de titre de séjour qui lui a été opposé, au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français. 12. En troisième lieu, et dès lors que le requérant n'établit pas être au nombre des étrangers pouvant bénéficier d'un titre de séjour en qualité " d'étranger malade ", il ne peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 611-3 9° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et soutenir qu'il ne peut faire l'objet d'une mesure d'éloignement. 13. En dernier lieu, et pour les mêmes motifs que ceux repris au point 9 de la présente décision, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation. 14. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 18 mai 2022 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 30 septembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Markarian, présidente, M. Secchi, premier conseiller, Mme Charpy, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2022. La présidente, Signé G. CL'assesseur le plus ancien, Signé L. Secchi La greffière, Signé D. Dan La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 14 octobre 2022
Référence
DTA_2204997_20221014
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel