TA33Tribunal Administratif de BordeauxDésistement
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 28 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2204997_20221228
- Date
- 28 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 septembre 2022, l'établissement public Bordeaux Métropole, représenté par la SELAS Adaltys Affaires Publiques, avocat, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à M. A et à tout autre occupant de l'emplacement n° E6 de l'aire d'accueil permanente des gens du voyage sise allée de Jallepont sur le territoire de la commune de Le Haillan, de quitter sans délai les lieux, et ce, sous astreinte de 500 euros par jour et par personne après un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance, au risque qu'il y soit procédé au besoin avec le concours de la force publique. L'établissement public Bordeaux Métropole soutient que : - il est propriétaire de l'aire d'accueil permanente des gens du voyage située allée de Jallepont à Le Haillan, qui est affectée au service public organisé par la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 ; - les agents de la société Vago, concessionnaire de la gestion de l'aire d'accueil, ont constaté la présence non autorisée d'une camionnette et d'une caravane sur l'emplacement E6 de l'aire d'accueil, ce que confirme le procès-verbal de constat dressé le 15 septembre 2022 par le commissaire de justice diligenté, qui précise que l'occupant, lequel s'est présenté sous l'identité de A, refusait de régulariser sa situation vis-à-vis du concessionnaire ; - l'aire d'accueil relevant de son domaine public en application de l'article L. 2111-1 du code général de la propriété des personnes publiques, la mesure sollicitée ressortit à la compétence de la juridiction administrative ; - les conditions d'urgence et d'utilité sont satisfaites dès lors que l'occupation, qui est illicite en l'absence de signature d'un contrat, méconnaît le règlement de l'aire d'accueil et que le branchement électrique sauvage auquel l'occupant a procédé porte atteinte à la sécurité publique en constituant un danger pour les usagers et les voisins de l'aménagement ; - en outre, en empêchant des usagers autorisés de s'installer sur l'emplacement, l'occupation obère le bon fonctionnement du service public ; - compte tenu de ce qui précède, la demande ne se heurte à aucune contestation sérieuse. Par acte enregistré le 27 septembre 2022, l'établissement public Bordeaux Métropole déclare se désister de la présente requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Bayle, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Par acte enregistré le 27 septembre 2022, l'établissement public Bordeaux Métropole a déclaré se désister de la présente instance. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de l'établissement public Bordeaux Métropole de la requête n° 2204997. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'établissement public Bordeaux Métropole. Fait à Bordeaux, le 28 décembre 2022. Le juge des référés, J-M. BAYLE La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3328 décembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2204997_20221228
TA4429 avril 2026
DTA_2204997_20260429Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 28 décembre 2022
Référence
DTA_2204997_20221228
Données disponibles
- Texte intégral