TA78Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA78 · Reconduites à la frontière — 15 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2204998_20220715
- Date
- 15 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 juin 2022, M. E D A, représenté par Me Dookhy, demande au tribunal : 1°) de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 16 juin 2022 par lequel le préfet des Yvelines a décidé son transfert aux autorités italiennes responsables de l'examen de sa demande de protection internationale ; 3°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en vue du traitement de sa demande de protection internationale par les autorités françaises. Il soutient que : - les informations obligatoires sur ses différents droits ne lui ont pas été remises ; - le préfet ne lui a pas communiqué l'accord explicite des autorités italiennes ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation en raison les défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile en Italie. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La requête a été communiquée au préfet des Yvelines qui n'a pas produit de mémoire en défense mais a versé des pièces au dossier le 1er juillet 2022. La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné Mme B pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 11 mai 2022 : - le rapport de Mme B, en présence de Mme C, - les observations de Me Helderlé, représentant du préfet des Yvelines, qui conclut au rejet de la requête ; - le requérant n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. D E A, ressortissant bangladais né le 10 mai 1988, a sollicité son admission au séjour au titre du droit d'asile le 2 mars 2022 auprès des services du préfet des Yvelines. Lors de l'instruction de cette demande, la consultation des données dactyloscopiques centrales et informatisées du système Eurodac a révélé que les empreintes digitales de M. A avaient été relevées le 25 janvier 2022 par les autorités italiennes à l'occasion du franchissement irrégulier des frontières italiennes. Les autorités italiennes ont été saisies le 10 mars 2022 par le préfet des Yvelines d'une demande de prise en charge de M. A, acceptée par ces autorités le 5 mai 2022. Par un arrêté du 16 juin 2022 dont M. A demande l'annulation, le préfet des Yvelines a décidé de le transférer aux autorités italiennes. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique dispose : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre M. A à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les autres conclusions de la requête : 3. En premier lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement () / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5. () ". Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et en tout état de cause en temps utile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend ou dont on peut raisonnablement penser qu'il la comprend, en utilisant une brochure commune rédigée par la Commission. Eu égard à la nature de ces informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie. 4. Il ressort des pièces du dossier que M. A s'est vu délivrer, lors de l'entretien individuel réalisé le 3 mars 2022, une traduction officielle en langue bengali, que l'intéressé a déclaré comprendre, des deux brochures d'information dites " A " (J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - Quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande d'asile ') et " B " (Je suis sous procédure Dublin - Qu'est-ce que cela signifie '). Il n'est pas contesté que ces documents comprennent l'ensemble des informations prescrites par les dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré devant être regardé comme tiré de la méconnaissance du droit à l'information du demandeur d'asile, énoncé à l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, doit être écarté. 5. En deuxième lieu, aucune disposition législative ou réglementaire n'impose à l'administration de communiquer au demandeur d'asile le document par lequel l'Etat membre responsable de sa demande de protection internationale accepte de le prendre ou de le reprendre en charge. En tout état de cause, le préfet des Yvelines produit dans l'instance le courrier, en date du 5 mai 2022, par lequel les autorités italiennes ont accepté de prendre en charge M. A sur le fondement des dispositions de l'article 13-1 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure ne peut qu'être écarté. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable ". Aux termes de l'article 17 du même règlement : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ". Si la mise en œuvre, par les autorités françaises, des dispositions de l'article 17 du règlement n° 604/2013 doit être assurée à la lumière des exigences définies par les dispositions du second alinéa de l'article 53-1 de la Constitution, en vertu desquelles : " les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif ", la faculté laissée à chaque Etat membre de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 7. M. A fait valoir que des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile ont notoirement été relevées en Italie. Toutefois, eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. L'Italie, Etat membre de l'Union européenne, est partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut de réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. M. A ne produit aucun élément de nature à établir qu'il existerait des raisons sérieuses de croire à l'existence de défaillances systémiques au Italie dans la procédure d'asile ou que les juridictions italiennes n'auraient pas traité sa demande d'asile dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet des Yvelines aurait entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation en s'abstenant de faire application des dispositions dérogatoires dites " clauses discrétionnaires " mentionnées à l'article 17 précité du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé, ne peut qu'être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. A tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 juin 2022 par lequel le préfet des Yvelines a décidé son transfert aux autorités italiennes doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fins d'injonction. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. A est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D E A et au préfet des Yvelines. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2022. La magistrate désignée signé C. B La greffière, signé E. Amegee La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 15 juillet 2022
Référence
DTA_2204998_20220715
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel