TA67Juge unique (5)Juge unique (5)
TA67 · Juge unique (5) — 15 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2204998_20220915
- Date
- 15 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 août 2022, M. B A, représenté par Me Snoeckx, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 13 juillet 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : Sur l'obligation de quitter le territoire français : - la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ; - la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure sur sa situation personnelle. Sur la décision fixant le pays de destination : - la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision attaquée méconnaît l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 août 2022, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C E en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. E, - les observations de Me Snoeckx, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; - les observations de M. A, assisté de Mme F, interprète en langue arménienne. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant arménien né en 1985, est entré régulièrement sur le territoire français le 2 juillet 2018 sous couvert d'un visa de court séjour délivré par les autorités slovaques. Il a présenté une demande tendant à la reconnaissance du statut de réfugié. Il a fait l'objet d'une mesure de transfert vers la Slovaquie responsable de sa demande d'asile à laquelle il n'a pas déféré. La France étant finalement devenue responsable de sa demande d'asile, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) l'a rejetée par décision du 5 novembre 2020 dont la légalité a été confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 24 mars 2021. Par un arrêté du 13 juillet 2022, dont M. A demande l'annulation, la préfète du Bas-Rhin l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 2. En premier lieu, par un arrêté du 4 mars 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin du même jour, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation à M. D, chef du bureau de l'asile et de la lutte contre l'immigration irrégulière, à l'effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions dévolues à cette direction à l'exception de certaines catégories d'actes au nombre desquelles ne figurent pas la décision attaquée. Il suit de là que le moyen tiré de ce que M. D, signataire de cette décision, ne disposait d'aucune délégation de compétence doit être écarté. 3. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". 4. M. A soutient qu'il a fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux en France. Toutefois, l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne garantit pas à l'étranger le droit de choisir le lieu le plus approprié pour développer une vie privée et familiale. En l'espèce, si le requérant est entré en France en juillet 2018, à l'âge de 33 ans, la durée de son séjour est en grande partie liée à l'examen de sa demande d'asile et à son refus de déférer à la décision de transfert prise à son encontre. Par ailleurs, il n'établit pas avoir noué en France des relations personnelles stables et intenses. S'il se prévaut de la présence sur le territoire français de son épouse, cette dernière fait également l'objet d'une mesure d'éloignement. S'il fait valoir que ses enfants sont scolarisés en France, il n'est pas établi qu'ils ne pourraient poursuivre normalement leur scolarité dans leur pays d'origine. Par ailleurs, la circonstance qu'il parle le français est insuffisante à caractériser une vie privée et familiale en France susceptible d'être protégée en vertu des stipulations précitées. Ainsi dans les circonstances de l'espèce, eu égard notamment aux conditions de séjour de l'intéressé en France, la préfète du Bas-Rhin, en adoptant la décision attaquée, n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel ladite décision a été prise. Il s'ensuit que les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doivent être écartés. Dans les circonstances susrappelées, la préfète du Bas-Rhin n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure sur la situation personnelle et familiale de l'intéressé. Sur la décision fixant le pays de destination : 5. Aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". 6. Si le requérant fait valoir que son retour en Arménie l'exposerait à des traitements prohibés par les stipulations précitées, il n'apporte pas d'éléments probants au soutien de ses allégations, alors au demeurant, que sa demande d'asile a été rejetée tant par l'OFPRA que la CNDA. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la préfète du Bas-Rhin, en adoptant la décision attaquée, aurait méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui ont remplacé l'article L. 513-2 invoqué par l'intéressé. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation susvisées doivent être rejetées, de même que par voie de conséquence, les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1 : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Snoeckx et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 septembre 2022. Le magistrat désigné, C. E Le greffier, P. HAAG La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2204998
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TA6715 septembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2204998_20220915
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge unique (5)
- Formation
- Juge unique (5)
- Date
- 15 septembre 2022
Référence
DTA_2204998_20220915
Données disponibles
- Texte intégral