TA752e Section - 2e Chambre2e Section - 2e Chambre
TA75 · 2e Section - 2e Chambre — 18 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2204998_20221018
- Date
- 18 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 février 2022, Mme A E demande au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de taxe sur les logements vacants à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2021. Elle soutient que c'est à tort que l'administration fiscale l'a assujettie à la taxe litigieuse dès lors que le logement imposé n'a été vacant que durant six mois au cours des deux dernières années et qu'il était occupé durant l'année 2020. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mars 2022, le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête. Il soutient que le moyen soulevé par la requérante n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Sorin, - et les conclusions de M. Lahary, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme E demande au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de taxe sur les logements vacants à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2021 pour un logement sis 40 bis avenue Bosquet dans le 7ème arrondissement de Paris. Sur le bien-fondé de l'imposition : 2. Aux termes de l'article 232 du code général des impôts, dans sa version applicable au 1er janvier 2021 : " I.-La taxe annuelle sur les logements vacants est applicable dans les communes appartenant à une zone d'urbanisation continue de plus de cinquante mille habitants où existe un déséquilibre marqué entre l'offre et la demande de logements, entraînant des difficultés sérieuses d'accès au logement sur l'ensemble du parc résidentiel existant, qui se caractérisent notamment par le niveau élevé des loyers, le niveau élevé des prix d'acquisition des logements anciens ou le nombre élevé de demandes de logement par rapport au nombre d'emménagements annuels dans le parc locatif social. () II.- La taxe est due pour chaque logement vacant depuis au moins une année, au 1er janvier de l'année d'imposition (). / V.- Pour l'application de la taxe, n'est pas considéré comme vacant un logement dont la durée d'occupation est supérieure à quatre-vingt-dix jours consécutifs au cours de la période de référence définie au II. " 3. Dès lors que l'année 2021 est l'année d'imposition de la taxe litigieuse, la période de référence, définie aux dispositions du II de l'article 232 du code général des impôts comme l'année précédant le 1er janvier de l'année d'imposition, correspond à la période allant du 1er janvier 2020 au 1er janvier 2021. Mme D soutient que le logement sis 40 bis, avenue Bosquet dans le 7ème arrondissement de Paris n'était pas vacant dès lors que celui-ci était occupé durant l'année 2020 et qu'il n'a été vacant que durant six mois au cours de l'année 2021. Toutefois, le contrat de bail produit par la requérante aux fins d'établir l'occupation du logement jusqu'au 31 décembre 2019 par une locataire, Mme C, n'est pas daté et l'avenant en prévoyant la reconduction jusqu'au 31 décembre 2020 n'a été signé que le 13 juin 2020. En tout état de cause, ces contrats ne sont pas, à eux seuls, de nature à établir la réalité de l'occupation du logement en cause, en l'absence de toute autre preuve en ce sens, tels des versements de loyers ou des factures de fluides. Si, à cet égard, la requérante produit des factures d'électricité couvrant l'année 2020, d'une part, ces factures sont établies au nom de son père et non à celui de sa locataire, Mme C, pourtant censée avoir occupé le logement tout au long de l'année 2020, et, d'autre part, le service soutient, sans contestation, que le père de la requérante dispose, au sein du même immeuble, d'un autre lot. Il est par ailleurs constant que le logement était inoccupé au 1er janvier 2021, la requérante n'établissant pas que cette vacance aurait eu pour cause des travaux de nature à soustraire le logement à la taxe litigieuse. Enfin, la requérante ne saurait utilement se prévaloir de la circonstance que le logement était occupé par son père au cours de l'année 2021 pour une durée supérieure à quatre-vingt-dix jours à la suite de la signature d'un bail en date du 1er juillet 2021, la période de référence de l'imposition correspondant, ainsi qu'il a été dit, à la période allant du 1er janvier 2020 au 1er janvier 2021. Dans ces conditions, Mme E n'établit pas la réalité de l'occupation du logement litigieux au 1er janvier 2020, au 1er janvier 2021 et au moins quatre-vingt-dix jours au cours de l'année 2020. Par suite, c'est à bon droit que le service l'a assujettie à la taxe sur les logements vacants au titre de l'année 2021. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme D doit être rejetée. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D et à la direction régionale des finances publiques d'Île-de-France et de Paris. Délibéré après l'audience du 26 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Sorin, président-rapporteur, M. Errera, conseiller, M. Huin-Morales, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2022. Le président-rapporteur, J. SorinL'assesseur le plus ancien, A. ERRERA La greffière, B. CHAHINE La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2204998/2-
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TA7518 octobre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 2e Chambre
- Formation
- 2e Section - 2e Chambre
- Date
- 18 octobre 2022
Référence
DTA_2204998_20221018
Données disponibles
- Texte intégral