TA382ème Chambre2ème Chambre
TA38 · 2ème Chambre — 28 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2204998_20221128
- Date
- 28 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées le 5 août 2022 et le 14 novembre 2022, M. C A, représenté par Me Costa, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 24 juin 2022 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours assorti d'une interdiction de retour d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 30 jours sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros qui sera versée à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que l'arrêté : - est entaché d'une erreur de fait ; - est entaché d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 14 novembre 2022, le préfet de l'Isère a conclu au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 octobre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Barriol, - et les observations de Me Costa qui a indiqué avoir pris connaissance du mémoire en défense du préfet de l'Isère, avoir produit des pièces complémentaires et renoncé à un report d'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant tunisien, né le 11 octobre 1968, est entré en France le 22 février 2016 sous couvert d'un visa court séjour délivré le 5 janvier 2016 valable jusqu'au 5 mars 2016 pour une durée de trente jours. Le 22 novembre 2021, il a déposé une demande de titre de séjour au regard de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 24 juin 2022, le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, a pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français assortie d'une interdiction de retour sur le territoire d'une durée d'un an. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de cet arrêté. 2. La décision contestée mentionne que M. A a sciemment utilisé une carte nationale d'identité falsifiée auprès d'une agence d'intérim en vue d'une embauche, qu'il s'est prévalu de cette nationalité afin de travailler entre avril 2020 et juin 2021 et qu'il a bénéficié de prestations de la caisse primaire d'assurance maladie eu égard à sa nationalité européenne et que le parquet a été saisi. L'agence d'intérim Randstad a saisi la préfecture d'une demande de vérification préalable à l'embauche de la carte nationale d'identité italienne de M. B. La cellule fraude de la préfecture de l'Isère ainsi que la direction zonale de la police aux frontières ont confirmé que le document transmis n'était pas authentique. Il ressort des courriels versés à l'instance par le préfet de l'Isère que M. B s'est prévalu de cette carte auprès de l'entreprise ONET et ISSWORLD ainsi qu'auprès des services de l'assurance maladie. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'erreur de fait doit être écarté. 3. M. A est entré en France à l'âge de 47 ans muni d'un visa court séjour lequel ne lui donnait pas de perspective d'installation durable sur le territoire. Il est dépourvu d'attache familiale en France alors que ses trois enfants dont deux mineurs, son épouse ainsi que ses frères et sœurs résident en Tunisie. S'il soutient avoir travaillé en France, rien ne fait obstacle à qu'il se réinsère professionnellement en Tunisie où demeure l'ensemble de sa famille. De sorte que le préfet, à supposer même que la fraude ne serait pas établie, n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant d'accorder le titre de séjour sollicité. 4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence ses conclusions accessoires à fin d'injonction sous astreinte et ses conclusions relatives aux frais de l'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Me Costa et au préfet de l'Isère. Délibéré après l'audience du 14 novembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Jourdan, présidente, Mme Barriol, première conseillère, Mme Beauverger, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2022. La rapporteure, E. Barriol La présidente, D. JOURDAN La greffière, C. JASSERAND La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 28 novembre 2022
Référence
DTA_2204998_20221128
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel