TA445ème Chambre5ème Chambre
TA44 · 5ème Chambre — 11 mai 2023
- ECLI
- DTA_2204998_20230511
- Date
- 11 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 20 avril 2022 et 23 janvier 2023, M. C H, représenté par Me Airiau, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler l'arrêté du 23 mars 2022 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale ", dans le mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, subsidiairement, de l'admettre provisoirement au séjour dans les quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir et de procéder au réexamen de sa situation, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour celui-ci de se désister du bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- il n'est pas établi qu'elle ait été signée par une autorité compétente ;
- le préfet aurait dû lui demander de compléter son dossier en application de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration ;
- la commission du titre de séjour aurait dû être consultée au préalable en application de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision litigieuse est entachée d'un défaut d'examen ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations de l'article 6-1° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour la prive de base légale ;
- elle n'est pas suffisamment motivée ;
- la décision a été prononcée en méconnaissance du droit à être entendu garanti par la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
S'agissant de la décision fixant le pays de destination :
- l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire la prive de base légale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 janvier 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. H ne sont pas fondés.
M. H a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 juillet 2022.
Par une ordonnance du 22 décembre 2022, la clôture de l'instruction a été prononcée au 23 janvier 2023 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B,
- et les observations de M. H.
Considérant ce qui suit :
1. M. C H, ressortissant algérien né le 12 octobre 1984, à Jijel (Algérie), est entré en France selon ses déclarations le 17 avril 2011, sous le couvert d'un passeport revêtu d'un visa C de court séjour, comportant un cachet d'entrée par l'Espagne. Il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en raison de son état de santé le 13 avril 2015 auprès de la préfecture de l'Aisne. Par une décision du 21 janvier 2019, le préfet de l'Aisne a rejeté la demande de titre de séjour de M. H, lui a fait obligation de quitter le territoire français et interdiction de revenir en France pendant un an. Par une ordonnance n°1900601 du 23 avril 2019, la présidente du tribunal d'Amiens a rejeté la requête formé contre cet acte. Cette décision juridictionnelle est devenue définitive. M. H a sollicité la délivrance d'un titre de séjour, sur le fondement de l'article 6-1° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, en se prévalant d'une durée de présence en France de plus de dix ans. Le préfet de la Loire-Atlantique a pris à son encontre un arrêté du 23 mars 2022 portant refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête, M. H demande l'annulation de cet arrêté.
Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
2. L'arrêté attaqué a été signé par Mme G I, cheffe du bureau du séjour. Par arrêté du 31 août 2021, régulièrement au recueil des actes administratifs de la préfecture le 1er septembre suivant, le préfet lui a donné délégation, en l'absence de Mme E D, directrice des migrations et de l'intégration de la préfecture de la Loire-Atlantique, dont il n'est pas soutenu qu'elle n'aurait pas été absente ou empêchée, à l'effet de signer notamment les décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français, fixation du délai de retour volontaire et désignation du pays de renvoi. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteure de l'arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
3. En premier lieu, si M. H invoque l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration aux termes duquel : " Lorsqu'une demande adressée à l'administration est incomplète, celle-ci indique au demandeur les pièces et informations manquantes exigées par les textes législatifs et réglementaires en vigueur ", il ressort toutefois de la décision attaquée que le préfet de la Loire-Atlantique n'a pas opposé au requérant le caractère incomplet de sa demande. Ce moyen, qui est inopérant, doit, par suite, être écarté.
4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier et notamment de la motivation de la décision en litige que le préfet de la Loire-Atlantique a procédé à un examen particulier de la situation du requérant. Il s'ensuit que le moyen tiré du défaut d'examen doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / 1°) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant () ".
6. M. H soutient résider de manière habituelle et continue en France depuis son arrivée le 17 avril 2011 et se prévaut d'une présence ininterrompue de dix années sur le territoire français. Pour refuser le titre de séjour sollicité par M. H, le préfet soutient, en particulier, que l'intéressé n'apporte pas la preuve d'une présence habituelle et continue sur le territoire de 2011 à 2014. Il ressort des pièces du dossier que le requérant ne justifie pas de la date exacte de son entrée en France par la production d'un visa de court séjour, revêtu d'un cachet d'entrée par l'Espagne du 9 mai 2011. Par ailleurs, les pièces qu'il produit au titre des années 2011 à 2014, et notamment l'attestation de présence établie le 12 mai 2020 par M. F A, chef du service initiative jeunes de la ville de Mantes-la-Jolie, selon laquelle il " fréquentait régulièrement le bureau information jeunesse de Mantes la Jolie du 20 avril 2011 au 3 juillet 2012 ", quelques ordonnances médicales, des notifications d'admission à l'aide médicale d'Etat, des courriers de l'assurance maladie et de solidarité transport, des examens hématologiques du 4 mai 2012, une carte de groupe sanguin, si elles peuvent prouver une présence ponctuelle en France, sont insuffisantes pour établir que M. H s'est maintenu de façon habituelle pendant ces trois années sur le territoire français. Ainsi, faute de production de justificatifs suffisants quant à leur force probante, M. H ne peut se prévaloir, au titre des années 2011 et 2014, que d'une présence ponctuelle et n'établit pas ainsi une résidence de plus de dix ans sur le territoire français. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la décision de refus de séjour prise le 23 mars 2022 est entachée d'une erreur de droit et d'appréciation au regard des stipulations de l'article 6 1° de l'accord franco-algérien précité.
7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui." Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 5° au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ". Il appartient au préfet, saisi d'une demande de titre de séjour par un étranger en vue de régulariser sa situation, de vérifier que la décision de refus qu'il envisage de prendre ne comporte pas de conséquences d'une gravité exceptionnelle sur la situation personnelle de l'intéressé et n'est pas ainsi entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
8. Ainsi qu'il a été dit au point 6, le requérant n'établit pas résider habituellement en France depuis l'année 2011. Il s'est maintenu en France malgré un précédent refus de délivrance de titre de séjour assorti d'une mesure d'éloignement et d'une interdiction de territoire d'un an daté du 21 janvier 2019, en dépit de la confirmation de ces mesures par la décision juridictionnelle du 23 avril 2019 devenue définitive. Par ailleurs, célibataire et sans enfant, il ne fait valoir aucune autre attache familiale, ni aucune insertion professionnelle en France et n'établit pas être dépourvu d'attaches en Algérie où il a vécu, selon ses dires, jusqu'à l'âge de 27 ans. Dans ces conditions, le préfet n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale, ni méconnu les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas entaché son refus d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle.
9. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; 2° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer la carte de résident prévue aux articles L. 423-11, L. 423-12, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-13, L. 424-21, L. 425-3, L. 426-1, L. 426-2, L. 426-3, L. 426-6, L. 426-7 ou L. 426-10 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; 3° Lorsqu'elle envisage de retirer le titre de séjour dans le cas prévu à l'article L. 423-19 ; 4° Dans le cas prévu à l'article L. 435-1 ". Il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du titre de séjour du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues à ces articles, auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent des dispositions auxquelles renvoie l'article L. 432-13 ou de dispositions équivalentes contenues dans l'accord franco-algérien. En l'espèce, M. H n'établissant pas être en situation de bénéficier de plein droit d'un titre de séjour en France sur le fondement de l'accord franco-algérien, le préfet n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
10. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la décision de refus de titre de séjour n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, M. H ne saurait se prévaloir par voie d'exception, de l'illégalité de cette décision pour demander l'annulation de la décision l'obligeant à quitter le territoire français.
11. En deuxième lieu, en application des dispositions de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision portant obligation de quitter le territoire, qui a été prise sur le fondement du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à la suite d'une décision de refus de titre de séjour suffisamment motivée, n'avait pas à faire l'objet d'une motivation distincte.
12. En troisième lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Il appartient aux États membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
13. Par ailleurs, lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement. À l'occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. Le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de titre de séjour, n'impose pas à l'autorité administrative de mettre l'intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français qui est prise, concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour.
14. Il ne ressort pas des pièces du dossier, et il n'est pas même allégué que M. H n'aurait pas pu apporter, à l'occasion du dépôt de sa demande de titre de séjour, toutes les précisions qu'il aurait jugé utiles sur sa situation personnelle de nature à permettre la délivrance de son titre de séjour ou à empêcher son éloignement, ni qu'il aurait été empêché de faire valoir toute observation complémentaire utile au cours de l'instruction de sa demande. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant refus de délivrance de sa demande de titre de séjour aurait été prise en méconnaissance du droit du requérant d'être entendu doit être écarté.
15. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux précédemment énoncés au point 8 ci-dessus, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
16. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la décision portant obligation de quitter le territoire n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, M. H ne saurait se prévaloir par voie d'exception, de l'illégalité de cette décision, pour demander l'annulation de la décision fixant le pays de destination.
17. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation, formulées par M. H doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et sa demande présentée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. H est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C H, au préfet de la Loire-Atlantique et à Me Airiau.
Délibéré après l'audience du 30 mars 2023, à laquelle siégeaient :
M. Martin, président,
M. Labouysse, premier conseiller,
Mme Caro, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mai 2023.
La rapporteure,
N. B
Le président,
L. MARTINLa greffière,
V. MALINGRE
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
V. Malingre
No 2204998Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 11 mai 2023
Référence
DTA_2204998_20230511
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel