TA356ème Chambre6ème Chambre
TA35 · 6ème Chambre — 2 mai 2024
- ECLI
- DTA_2204998_20240502
- Date
- 2 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 octobre 2022, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle l'agence nationale de l'habitat (ANAH) a implicitement rejeté son recours administratif préalable obligatoire tendant à l'obtention de la subvention " MaPrimeRénov ".
Elle soutient que suite à une erreur de l'entreprise qui est intervenue pour remplacer son chauffage la facture a été décalée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mars 2024, l'agence nationale de l'habitat (ANAH) conclut au non-lieu à statuer.
Elle fait valoir que le recours administratif préalable obligatoire formé par Mme A a été examiné dans un sens favorable et qu'un montant de prime de 3 000 euros lui a été accordée par une décision rectificative d'octroi du 6 juillet 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n°2020-26 du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique ;
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code des relations entre le public et l'administration
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Le Roux,
- et les conclusions de M. Moulinier, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A conteste la décision par laquelle l'ANAH a implicitement, sur recours administratif préalable obligatoire, refusé de lui accorder le bénéfice d'une subvention " MaPrimeRénov " pour l'installation d'un poêle pour le logement qu'elle occupe, situé à Quimper (Finistère).
2. Par un mémoire enregistré le 26 mars 2024, l'ANAH a informé le tribunal de ce le recours administratif préalable obligatoire formé par Mme A avait été examiné dans un sens favorable et qu'un montant de prime de 3 000 euros lui avait été accordée par une décision rectificative d'octroi du 6 juillet 2023. Par suite, cette décision du rend sans objet les conclusions à fin d'annulation de l'acte attaqué. Il n'y a donc plus lieu de statuer sur ces conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme A.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à l'agence nationale de l'habitat.
Délibéré après l'audience du 18 avril 2024, à laquelle siégeaient :
M. Descombes, président,
M. Le Roux, premier conseiller,
Mme Tourre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mai 2024.
Le rapporteur,
Signé
P. Le Roux
Le président,
Signé
G. Descombes
Le greffier,
Signé
J-M. Riaud
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 2 mai 2024
Référence
DTA_2204998_20240502
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel