TA136ème Chambre6ème Chambre
TA13 · 6ème Chambre — 14 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2204999_20221014
- Date
- 14 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 juin 2022, M. A B, représenté par Me Kouevi, demande au Tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 17 mars 2022 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, au bénéfice de son conseil, une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation au regard de tant de son insertion sociale et professionnelle que de ses liens familiaux en France ; - l'arrêté est entaché d'une violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er septembre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est tardive ; - les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 4 août 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 9 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, de nationalité tunisienne, né le 31 mai 1981, qui déclare être entré en France le 11 août 2010 sous couvert d'un visa Schengen de type C, a fait l'objet d'une première obligation de quitter le territoire le 13 mars 2017. Le 7 juin 2021, M. B a présenté une demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Par un arrêté en date du 17 mars 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande et a assorti ce refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours suivant la notification de cet arrêté. M. B demande l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié : " () Les ressortissants tunisiens bénéficient, dans les conditions prévues par la législation française, de la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". 3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 4. Il ressort des pièces du dossier que M. B est célibataire et sans charge de famille. S'il indique, à l'appui de sa requête, s'être engagé le 1er décembre 2010 dans la Légion étrangère, il ne produit que le contrat initial, qui prévoyait une période probatoire de six mois, sans indiquer si ce contrat est devenu définitif au terme de cette période et sans justifier avoir servi la France durant cinq ans. Par ailleurs, arrivé en France à 29 ans, le requérant a vécu la majeure partie de sa vie en Tunisie et ne justifie d'aucune insertion socioprofessionnelle particulière en France. Ainsi, alors même que ses parents et deux de ses quatre frères et sœurs résident en France, le requérant n'établit pas que l'arrêté en litige est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation et méconnaît tant les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 5. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté, du préfet des Bouches-du-Rhône du 17 mars 2022. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 30 septembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Markarian, présidente, M. Secchi, premier conseiller, Mme Charpy, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2022. La présidente, Signé G. CL'assesseur le plus ancien, Signé L. Secchi La greffière, Signé D. Dan La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 14 octobre 2022
Référence
DTA_2204999_20221014
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel