TA353ème Chambre3ème Chambre
TA35 · 3ème Chambre — 12 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2204999_20230112
- Date
- 12 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 octobre et 10 novembre 2022, M. F H, représenté par Me Thomas Loncle, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 31 août 2022 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine lui a refusé un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêté et a fixé comme pays de renvoi le pays dont il a la nationalité ou tout autre pays où il est légalement admissible ; 2°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à partir de l'expiration de ce délai et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans le même délai et sous la même astreinte, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur la décision portant refus de titre de séjour : - il n'est pas justifié de la compétence de l'auteur de cette décision ; - la décision litigieuse est entachée d'un défaut de motivation révélateur d'un défaut d'examen complet de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à la nature du titre de séjour sollicité ; - elle est entachée d'erreurs manifestes d'appréciation concernant sa vie privée et familiale en France, au regard des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale par voie d'exception ; Sur la décision fixant le pays de renvoi : - elle est illégale par voie d'exception ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 novembre 2022, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun moyen de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. E, - et les observations de M. H, requérant. Considérant ce qui suit : 1. M. H, né le 21 novembre 1995 à Brazzaville (République du Congo), de nationalité congolaise, est entré en France régulièrement le 6 août 2016, sous couvert d'un visa " D " portant la mention " étudiant " qui lui a été délivré au Maroc par les autorités françaises du consulat de Rabat. Il a, dès 2016, engagé auprès de la préfecture de Seine-et-Marne des démarches en vue d'un changement de statut lui permettant de séjourner sur le territoire, d'une part, en qualité d'auto-entrepreneur, ce qui lui a été refusé explicitement le 4 décembre 2017, d'autre part, pour des motifs liés à sa vie privée et familiale ou comme étudiant, ce pour quoi le préfet de Seine-et-Marne lui a délivré successivement des récépissés, le dernier étant valable jusqu'au 3 décembre 2019. Le 18 février 2021 puis le 19 avril 2022, M. H, désormais installé en Ille-et-Vilaine, a formé auprès du préfet de ce département une demande de titre de séjour qui a été examinée par cette autorité sur le fondement de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par la présente requête, le requérant demande l'annulation de l'arrêté du 31 août 2022 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine lui refuse un titre de séjour et l'oblige à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le République du Congo comme pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office à compter de l'expiration de ce délai. Sur la décision portant refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, par un arrêté du 23 juin 2020, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet d'Ille-et-Vilaine a donné délégation à M. B C, directeur des étrangers en France et, en cas d'absence ou d'empêchement, à M. D A, directeur adjoint et signataire de l'arrêté attaqué, pour signer tous les actes dans la limite des attributions de la direction. Le moyen tiré de l'incompétence dont serait entaché l'arrêté attaqué manque en fait et doit ainsi être écarté. 3. En deuxième lieu, la décision par laquelle le préfet d'Ille-et-Vilaine a refusé de délivrer un titre de séjour au requérant cite les textes applicables et fait état des éléments de fait propres à la situation de l'intéressé et qui révèlent que le préfet a examiné la demande qui lui était présentée au regard des informations et éléments portés à sa connaissance. La seule mention erronée par le préfet, dans sa décision, d'une demande de titre de séjour " étudiant " faite le 23 janvier 2017 auprès de la préfecture d'Ille-et-Vilaine ne saurait révéler une insuffisance de motivation ou un défaut d'examen suffisant de la situation du requérant, alors que sont repris ensuite dans l'arrêté, précisément et exactement, les éléments relatifs aux demandes de titre ou de changement de statut présentées par le requérant à partir de 2017 en région parisienne, puis en Bretagne. L'arrêté litigieux mentionne, d'une part, les études pour lesquelles M. H a été inscrit à Paris en 2016-2017 et en 2020-2021, puis en Bretagne en 2022, ainsi que les résultats obtenus par le requérant, d'autre part, le fait que la demande de titre de séjour enregistrée à la préfecture d'Ille-et-Vilaine doit être analysée comme une demande tendant à la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étudiant, fondement sur lequel le préfet s'est placé pour rejeter la demande de titre qui lui était présentée. Par suite, les moyens tirés du défaut de motivation et de l'absence d'examen complet de la situation du requérant doivent être écartés. 4. En troisième lieu, il ne ressort ni des documents remplis ou complétés par M. H à l'appui de sa demande de titre de séjour déposée à la préfecture d'Ille-et-Vilaine, ni des échanges par courriel du requérant avec l'administration en réponse aux demandes de pièces ou d'informations qui lui ont été adressées par celle-ci que le préfet d'Ille-et-Vilaine aurait été explicitement saisi d'une demande de changement de statut ou d'une demande de titre qui aurait dû être interprétée comme tendant à la délivrance à l'intéressé d'un titre en qualité d'auto-entrepreneur. Le moyen tiré par le requérant de ce que l'arrêté du préfet d'Ille-et-Vilaine est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation du fondement de sa demande de titre doit être écarté. 5. En quatrième lieu, si le requérant fait valoir que le refus de titre de séjour qu'il conteste est entaché d'erreurs manifestes d'appréciation en ce qui concerne sa vie privée et familiale en France, au regard des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il n'établit ni même n'allègue qu'il aurait saisi le préfet d'Ille-et-Vilaine d'une demande tendant à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions. Le moyen susanalysé ne peut, par suite, qu'être écarté. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 6. Il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 5 du présent jugement que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision de refus de titre de séjour, seul moyen soulevé par le requérant à l'encontre de la décision l'obligeant à quitter le territoire français, doit être écarté. Sur la décision fixant le pays de destination : 7. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ne sont pas entachées d'illégalité. Par suite, le requérant ne saurait se prévaloir, par voie d'exception, de l'illégalité de ces décisions pour demander l'annulation de la décision fixant le pays à destination duquel sera exécutée la décision l'obligeant à quitter le territoire français. 8. En second lieu, M. H se borne à faire valoir la présence en France de sa sœur, titulaire d'une carte de résident de dix ans qu'elle aurait obtenue à la suite d'une demande d'asile politique, et à soutenir qu'" en raison des activités que sa sœur exerçait au Congo-Brazzaville, [il] risquerait de subir des atteintes à son intégrité physique s'il était reconduit dans son pays d'origine ". A supposer même que sa sœur bénéficie en France de la reconnaissance d'une protection internationale, le requérant n'apporte aucun élément de nature à établir qu'il serait lui-même, actuellement et personnellement, exposé en République du Congo au risque de subir des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le moyen tiré de la violation de ces stipulations ne peut, par suite, qu'être écarté. 9. Il résulte de tout de ce qui précède que la requête de M. H doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. H est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F H et au préfet d'Ille-et-Vilaine. Délibéré après l'audience du 1er décembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Vergne, président, Mme Thalabard, première conseillère, M. Blanchard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe 12 janvier 2023. Le président-rapporteur, Signé G.-V. E L'assesseur le plus ancien, Signé M. GLa greffière, Signé I. Le Vaillant La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2204999
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 12 janvier 2023
Référence
DTA_2204999_20230112
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel