TA761 ère Chambre1 ère ChambreSatisfaction Totale
TA76 · 1 ère Chambre — 2 mai 2023
- ECLI
- DTA_2204999_20230502
- Date
- 2 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 7 décembre 2022 et le 24 janvier 2023, M. C B A, représenté par la SELARL Eden Avocats, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 10 novembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de son renvoi ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, subsidiairement, de procéder à un nouvel examen de sa situation, et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter du jugement à intervenir, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B A soutient que :
* S'agissant de la décision de refus de titre de séjour :
- elle souffre d'une motivation insuffisante ;
- elle n'a pas été adoptée à la suite d'un examen personnalisé de sa situation ;
- elle repose sur une erreur de droit dès lors que le préfet s'est cru en situation de compétence liée pour refuser une régularisation de sa situation ;
- elle méconnaît tant les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que celles du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- elle repose sur une erreur manifeste d'appréciation.
* S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est, en raison de l'illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour, dépourvue de base légale ;
- elle souffre d'une motivation insuffisante ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle procède d'une erreur manifeste d'appréciation.
* S'agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle est, en raison de l'illégalité de la décision lui portant obligation de quitter le territoire français, dépourvue de base légale ;
- elle souffre d'une motivation insuffisante ;
- elle procède d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 janvier 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B A ne sont pas fondés.
Vu :
- la décision par laquelle le président de la formation de jugement a décidé de dispenser la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Deflinne, premier conseiller,
- et les observations de Me Leprince, représentant M. B A.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant algérien, né le 16 juillet 1996, est entré sur le territoire français le 31 juillet 2017 sous couvert d'un visa de court séjour. Il a déposé une demande d'admission au séjour en novembre 2022 au titre de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 10 novembre 2022, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de délivrer le certificat de résidence sollicité et a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours aux motifs que M. B A avait détourné son visa à des fins migratoires, qu'il avait déposé une demande de titre de séjour en 2014 qui avait été classée sans suite en raison de son absence au rendez-vous prévu, qu'il ne pouvait bénéficier de l'application des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en raison de sa nationalité, qu'il ne remplissait pas les conditions de délivrance d'un titre de séjour en application de l'article 7 de l'accord franco-algérien, qu'il demeurait en situation irrégulière, qu'il s'était déclaré de nationalité belge dans le cadre de ses contrats de travail, qu'il ne démontrait pas sa volonté d'intégration, qu'il ne justifiait pas de la nécessité d'être employé en France, qu'il n'établissait pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, qu'il ne remplissait aucune des conditions permettant la délivrance de plein droit d'un titre, que sa situation personnelle ne permettait pas de considérer qu'il serait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale, que sa situation ne contrevenait pas aux stipulations de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que l'examen de son dossier ne permettait pas d'envisager une régularisation à titre exceptionnel et dérogatoire et que rien ne s'opposait à ce qu'il fût obligé de quitter le territoire français. M. B A demande l'annulation de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. M. B A, qui est entré sur le territoire français en 2017, soutient qu'il possède en France le centre de ses intérêts privés et familiaux. Il ressort des pièces du dossier, d'une part, que l'intéressé, entré sur le territoire français à l'âge de vingt-et-un ans, y dispose de nombreux membres de sa famille, dont ses grands-parents, son frère et ses cousins, dont il n'est pas contesté qu'ils se trouvent tous en situation régulière. D'autre part, comme l'attestent les contrats de travail et fiches de payes produits, le requérant travaille en qualité de boucher depuis l'année 2019 sous couvert de différents contrats, notamment un contrat à durée indéterminée depuis le 5 septembre 2022. Enfin, l'intéressé produit des attestations tant de membres de sa famille, que de ses employeur, collègues, client et proches qui démontrent son intégration. Il justifie ainsi posséder le centre de ses intérêts privés et familiaux en France et de son insertion sociale et professionnelle dans la société française. Dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions du séjour de l'intéressé en France, l'arrêté préfectoral du 10 novembre 2022 attaqué a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte manifestement disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris au sens des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B A est fondé à demander l'annulation de la décision du 10 novembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un certificat de résidence et, par voie de conséquence, celles lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de son renvoi.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
4. Il y a lieu, par application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet territorialement compétent de délivrer à M. B A un certificat de résidence dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les conclusions relatives aux frais d'instance :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État, partie perdante dans la présente instance, une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 10 novembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B A, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de son renvoi est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de délivrer à M. B A un certificat de résidence dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'État versera à M. B A la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C B A et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l'audience du 4 avril 2023, à laquelle siégeaient :
M. Minne, président,
M. Deflinne, premier conseiller,
M. Le Vaillant, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mai 2023.
Le rapporteur,
T. DEFLINNE
Le président,
P. MINNE
Le greffier,
J-L. MICHELAvocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 1 ère Chambre
- Formation
- 1 ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 2 mai 2023
Référence
DTA_2204999_20230502
Données disponibles
- Texte intégral