TA778ème chambre8ème chambre
TA77 · 8ème chambre — 11 mai 2023
- ECLI
- DTA_2204999_20230511
- Date
- 11 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 mai 2022, Mme B A, représentée par Me Canton-Fourrat, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 3 décembre 2021 par lequel le préfet de Haute-Garonne lui a refusé le renouvellement d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière ;
2°) d'enjoindre au préfet de Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour.
Mme A soutient que la décision attaquée :
- méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juin 2022, le préfet de Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Mme A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 avril 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Potin, conseillère, les parties n'étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante ivoirienne née le 16 décembre 1984 à Guiberoua (Côte d'Ivoire), déclare être entrée en France le 24 février 2012 et y résider de manière habituellement depuis. Elle a bénéficié d'un titre de séjour " étranger malade " jusqu'au 16 juin 2015 puis d'un titre de séjour " vie privée et familiale " valable un an jusqu'au 27 juin 2021. Elle a sollicité le 4 mai 2021 le renouvellement d'un titre de séjour, sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 3 décembre 2021, le préfet de Haute-Garonne a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligée à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, Mme A demande l'annulation de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ".
3. D'une part, si la requérante se prévaut de son partenariat civil de solidarité avec un ressortissant français depuis le 20 mars 2019, elle n'apporte aucune preuve d'une communauté de vie avec ce dernier dès lors qu'elle travaille et réside en Île-de-France alors que son partenaire réside en Haute-Garonne, que le bail est au seul nom de son partenaire et que si elle soutient faire les aller-retours toutes les semaines, elle ne le démontre pas. D'autre part, si la requérante soutient être dénuée d'attaches dans son pays d'origine, il ressort des pièces du dossier et notamment du formulaire de demande de titre de séjour qu'elle a vécu jusqu'à l'âge de vingt-huit ans au moins dans son pays d'origine où résident à tout le moins ses parents et ses deux enfants mineurs. Enfin, si elle se prévaut de deux contrats à durée indéterminée à temps partiel en qualité d'auxiliaire de vie et d'agent de service respectivement depuis juillet 2020 et février 2021, ces éléments sont toutefois insuffisants pour justifier d'une intégration professionnelle ou d'une intégration sociale particulière dans la société française. Dans ces conditions, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, le préfet de Haute-Garonne n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas porté à son droit au respect à la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doit être écarté.
4. En second lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
5. Si la requérante soutient que la décision attaquée est contraire aux stipulations précitées, elle n'apporte toutefois aucun élément de nature à établir la réalité des risques qu'elle invoque. Partant, ce moyen doit être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 3 décembre 2021, par lequel le préfet de Haute-Garonne lui a refusé le renouvellement d'un titre de séjour, avec obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d'injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de Haute-Garonne.
Copie en sera adressé au ministre de l'intérieur et des Outre-mer.
Délibéré après l'audience du 25 avril 2023, à laquelle siégeaient :
M. Gracia, président,
M. Israël, premier conseiller,
Mme Potin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mai 2023.
La rapporteure,
M. Potin
Le président,
J-Ch. GraciaLa greffière,
C. Mahieu
La République mande et ordonne au préfet de Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 11 mai 2023
Référence
DTA_2204999_20230511
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel