TA752e Section - 2e Chambre2e Section - 2e Chambre
TA75 · 2e Section - 2e Chambre — 6 février 2023
- ECLI
- DTA_2205000_20230206
- Date
- 6 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 février 2022, la société civile immobilière (SCI) Grenelle, représentée par sa gérante Mme A, demande au tribunal de prononcer la réduction des montants de taxe foncière mise à sa charge au titre des années 2020 et 2021 à hauteur, respectivement de 622 et 624 euros. Elle soutient qu'elle peut bénéficier de l'exonération partielle de cette taxe, à hauteur d'un douzième par mois de vacance, dès lors que le logement n'a pas été loué du 1er juillet 2020 au 23 août 2021 en raison de l'épidémie de covid-19 et de la difficulté de relouer son bien. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 septembre 2022, le directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête. Il soutient que le moyen soulevé par la SCI Grenelle n'est pas fondé. Par ordonnance du 8 septembre 2022 la clôture d'instruction a été fixée au 10 octobre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 ; - la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 ; - le décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 ; - le décret n° 2020-548 du 11 mai 2020 ; - le décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - et les conclusions de M. Lahary, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La société civile immobilière (SCI) Grenelle, sise 8 rue Honoré de Balzac à Tours (37), est propriétaire d'un appartement situé au 53 boulevard de Grenelle à Paris (15ème). Elle a été assujettie à raison de cette propriété à la taxe foncière sur les propriétés bâties pour des montants de 622 et 624 euros au titre des années d'imposition 2020 et 2021. Par une réclamation contentieuse du 15 octobre 2021, elle a sollicité l'exonération partielle de cette taxe, à hauteur d'un douzième par mois de vacance, aux motifs que cet appartement n'aurait pu être loué en raison de l'épidémie de covid-19 et des difficultés à le louer après l'épidémie. Par une décision du 13 janvier 2022, l'administration fiscale a rejeté la réclamation contentieuse. Par la présente requête, la société civile immobilière Grenelle demande au tribunal de prononcer la réduction des montants de taxe foncière mise à sa charge au titre des années 2020 et 2021. En ce qui concerne l'année d'imposition 2020 : 2. Aux termes de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : " Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de la direction générale des finances publiques ou de la direction générale des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l'imposition () ". Aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 198-10 de ce même livre : " La direction générale des finances publiques () statue sur les réclamations dans le délai de six mois suivant la date de leur présentation. (). " Il résulte des dispositions précitées que si le service fiscal a un délai de six mois pour apporter une réponse aux réclamations du contribuable, l'absence de réponse de l'administration à une réclamation préalable n'a d'incidence que sur les délais de recours. 3. La SCI Grenelle soutient que le service ne s'est pas prononcé sur la taxe due au titre de l'année 2020. Il résulte de l'instruction, d'une part, que l'administration ne s'est prononcée que sur la taxe due au titre de l'année 2021 mais, d'autre part, que la requête de la SCI Grenelle a été introduite avant l'expiration du délai de six mois prévu par les dispositions précitées et que, par conséquent, ses conclusions aux fins de décharge en ce qui concerne l'année 2020 étaient prématurées. En ce qui concerne l'année d'imposition 2021 : Sur le bien-fondé de l'imposition : 4. Aux termes de l'article 1415 du code général des impôts : " La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d'habitation sont établies pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année de l'imposition. " Aux termes l'article 1389 du même code : " I. Les contribuables peuvent obtenir le dégrèvement de la taxe foncière en cas de vacance d'une maison normalement destinée à la location ou d'inexploitation d'un immeuble utilisé par le contribuable lui-même à usage commercial ou industriel, à partir du premier jour du mois suivant celui du début de la vacance ou de l'inexploitation jusqu'au dernier jour du mois au cours duquel la vacance ou l'inexploitation a pris fin. Le dégrèvement est subordonné à la triple condition que la vacance ou l'inexploitation soit indépendante de la volonté du contribuable, qu'elle ait une durée de trois mois au moins et qu'elle affecte soit la totalité de l'immeuble, soit une partie susceptible de location ou d'inexploitation séparée. " Aux termes de l'article 1524 de ce code, relative à la taxe d'enlèvement des ordures ménagères : " En cas de vacance d'une durée supérieure à trois mois, il peut être accordé décharge ou réduction de la taxe sur réclamation présentée dans les conditions prévues en pareil cas, en matière de taxe foncière. " 5. Pour solliciter la réduction des cotisations de taxe foncière prévues par les dispositions précitées, la SCI Grenelle soutient que la vacance de son appartement entre le 1er juillet 2020 et le 23 août 2021 était indépendante de sa volonté. Elle fait valoir qu'en raison de l'épidémie de covid-19, de nombreux travailleurs ont travaillé à distance et que son locataire a résilié son bail avant son terme pour travailler depuis le Sud de la France et qu'elle n'a pu trouver de nouveaux locataires en raison des difficultés du marché locatif parisien. Toutefois, d'une part, le télétravail du locataire ne peut être regardé comme une raison indépendante de sa volonté dès lors, non seulement qu'en application de la loi du 11 mai 2020 et du décret du même jour, le confinement était levé au 1er juillet 2020, mais également qu'aucune disposition ne contraignait le locataire à quitter Paris pour télétravailler en province. D'autre part, la SCI n'établit pas non plus qu'elle n'a pu louer son bien après le départ du locataire pour des raisons indépendantes de sa volonté, en l'absence notamment de tout élément relatif au montant du loyer qu'elle exigeait. Elle n'est dès lors pas fondée à solliciter la réduction des cotisations de taxe foncière mises à sa charge au titre des années 2020 et 2021. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de la société civile immobilière Grenelle doit être rejetée. D É C I D E : Article 1er : La requête de la société civile immobilière Grenelle est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société civile immobilière Grenelle et à la direction régionale des finances publiques d'Île-de-France et de Paris. Délibéré après l'audience du 23 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Sorin, président, M. Errera, premier conseiller, M. Huin-Morales, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2023. Le rapporteur, B. B Le président, J. SORINLa greffière, B. CHAHINE La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2205000/2-
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 2e Chambre
- Formation
- 2e Section - 2e Chambre
- Date
- 6 février 2023
Référence
DTA_2205000_20230206
Données disponibles
- Texte intégral