TA33Juge socialJuge socialSatisfaction Totale
TA33 · Juge social — 4 juin 2024
- ECLI
- DTA_2205000_20240604
- Date
- 4 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 septembre 2022, et un mémoire, enregistré le 12 mai 2024, M. A B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision de la directrice de la caisse d'allocations familiales de Lot-et-Garonne en date du 6 avril 2022 relative à un indu d'un montant global de 5 898,50 euros en tant qu'il lui a été réclamé un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 3 729,50 euros pour la période du 1er octobre 2021 au 28 février 2022 ; 2°) d'annuler la décision du 6 septembre 2022 par laquelle la présidente du conseil départemental de Lot-et-Garonne a refusé de lui accorder la remise gracieuse de sa dette concernant un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 3 729,50 euros pour la période du 1er octobre 2021 au 28 février 2022 ; 3°) d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales de Lot-et-Garonne de lui rembourser la somme de 292,19 euros. Il soutient que : * il remplissait les conditions pour bénéficier du revenu de solidarité active, conformément à l'article R. 262-13 du code de l'action sociale et des familles, en raison de l'arrêt du versement de l'allocation de chômage par Pôle emploi ; la neutralisation des ressources peut s'appliquer même s'il est travailleur indépendant ; * il est de bonne foi ; * sa situation financière ne lui permet pas de rembourser sa dette. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mai 2024, le département de Lot-et-Garonne, représenté par la présidente du conseil départemental, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : * le code de l'action sociale et des familles ; * le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Naud, premier conseiller, en application des dispositions de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : * le rapport de M. Naud, magistrat désigné ; * les observations de M. B, qui persiste dans ses précédentes écritures et soutient, en outre, que sa société a été mise en liquidation de son chef. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, né en 1978, est bénéficiaire du revenu de solidarité active. Le 6 avril 2022, un indu d'un montant global de 5 898,50 euros lui a été réclamé, incluant un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 3 729,50 euros pour la période du 1er octobre 2021 au 28 février 2022. Le 13 mai 2022, il a sollicité la remise gracieuse de sa dette. Le 6 septembre 2022, la présidente du conseil départemental de Lot-et-Garonne lui a opposé un refus. M. B demande au tribunal l'annulation de cette décision, ainsi que de celle du 6 avril 2022. 2. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " () / La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. / () ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. 4. D'une part, il résulte de l'instruction que l'indu réclamé à M. B a pour origine sa situation connue de demandeur d'emploi non indemnisé depuis le 25 octobre 2021 lui permettant de bénéficier de la neutralisation de ressources prévue à l'article R. 262-13 du code de l'action sociale et des familles, alors qu'il a créé une société par actions simplifiée le 17 novembre 2020. S'il peut ainsi être regardé comme travailleur indépendant, il n'est pas sérieusement contesté qu'il n'a perçu aucun revenu de son entreprise, aujourd'hui mise en liquidation. Dans ces conditions et en l'absence de volonté manifeste de dissimulation, aucune manœuvre frauduleuse ou fausse déclaration ne saurait être retenue à l'encontre du requérant, qui s'avère de bonne foi. 5. D'autre part, il résulte de l'instruction que M. B, qui vit en couple, a pour seules ressources le revenu de solidarité active et l'allocation de logement sociale, soit 1 080 euros par mois, en l'absence de revenus tirés de son activité de travailleur indépendant ainsi qu'il a déjà été indiqué. Il justifie aussi d'un loyer de 460 euros par mois, dont il convient de déduire l'allocation de logement. M. B est ainsi dans l'incapacité de rembourser sa dette sans que cela ne compromette durablement l'équilibre de son budget et ne menace la satisfaction des besoins élémentaires de son foyer. Dans ces conditions, sa situation de précarité justifie que lui soit accordée la remise gracieuse totale de sa dette. 6. Il résulte de tout ce qui précède que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision de la présidente du conseil départemental de Lot-et-Garonne en date du 6 septembre 2022. 7. Il suit de là qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation la décision de la directrice de la caisse d'allocations familiales de Lot-et-Garonne en date du 6 avril 2022 portant réclamation d'un indu, en tout état de cause irrecevables en l'absence de recours administratif préalable obligatoire. 8. En revanche, il y a lieu d'enjoindre au département de Lot-et-Garonne de procéder au remboursement de la somme déjà recouvrée de 292,19 euros dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. DÉCIDE : Article 1er : La décision de la présidente du conseil départemental de Lot-et-Garonne en date du 6 septembre 2022 est annulée. Article 2 : Il est accordé à M. B une remise totale de sa dette d'un montant de 3 729,50 euros au titre d'un indu de revenu de solidarité active pour la période du 1er octobre 2021 au 28 février 2022. Article 3 : Il est enjoint au département de Lot-et-Garonne de procéder au remboursement de la somme déjà recouvrée de 292,19 euros dans un délai d'un mois suivant la notification du présent jugement. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au département de Lot-et-Garonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2024. Le magistrat désigné, G. NAUD La greffière, C. AHIN La République mande et ordonne au préfet de Lot-et-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Juge social
- Formation
- Juge social
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 4 juin 2024
Référence
DTA_2205000_20240604
Données disponibles
- Texte intégral