TA69JU 5ème chambreJU 5ème chambre
TA69 · JU 5ème chambre — 13 février 2024
- ECLI
- DTA_2205001_20240213
- Date
- 13 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 juin 2022 et 21 octobre 2022, M. B A demande au tribunal : 1°) d'annuler la contrainte émise le 9 juin 2022 par le directeur régional de Pôle emploi pour le recouvrement d'un indu d'aide au retour à l'emploi d'un montant de 6 652,20 euros, constitué entre le 1er janvier 2016 et le 2 septembre 2016 ; 2°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer ledit indu. Il soutient que : - il a commis des erreurs d'actualisation de sa situation auprès de pôle emploi ; - Pôle emploi n'a fait aucune réclamation par le passé ; - sa situation financière ne lui permet pas de rembourser la dette mise à sa charge. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2024, Pôle emploi Auvergne-Rhône-Alpes (devenu France travail Auvergne-Rhône-Alpes) conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable faute de comporter l'énoncé de moyens au soutien des conclusions ; - subsidiairement, le requérant n'est plus inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi depuis le 21 octobre 2021 et a perçu l'intégralité de ses droits au 30 juin 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Soubié, première conseillère, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Soubié, présidente. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A a été bénéficiaire de l'allocation d'aide au retour à l'emploi à compter du 30 juillet 2014 pour une durée de 730 jours. Il s'est vu notifier un trop-perçu d'allocations, sur la période de janvier 2016 à septembre 2016, le 6 juillet 2020. Le directeur régional Auvergne-Rhône-Alpes de Pôle emploi a émis une contrainte le 9 juin 2022 pour le recouvrement d'un indu d'aide au retour à l'emploi d'un montant de 6 652,20 euros, constitué entre le 1er janvier 2016 et le 2 septembre 2016. M. A forme opposition à cette contrainte. 2. La requête de M. A contient l'exposé des faits et moyens justifiant selon lui que la contrainte en litige soit jugée irrégulière. Par suite, la fin de non-recevoir, tirée de la motivation insuffisante de la requête au regard des exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, ne peut être accueillie. 3. Aux termes de l'article L. 5422-5 du code du travail : " L'action en remboursement de l'allocation d'assurance indûment versée se prescrit par trois ans. / En cas de fraude ou de fausse déclaration, elle se prescrit par dix ans. / Ces délais courent à compter du jour de versement de ces sommes. ". Le délai de prescription court à compter du jour où le créancier a eu connaissance des faits à l'origine de l'indu. 4. Si M. A doit être regardé comme soutenant que la créance qui porte sur la période du 1er janvier 2016 au 2 septembre 2016 est prescrite, il résulte de l'instruction que Pôle emploi n'a eu connaissance de l'activité professionnelle exercée au cours de cette période qu'en juillet 2020. Au demeurant, le requérant reconnaît lui-même des erreurs d'actualisation dans sa situation. Dans ces conditions, et sans qu'il soit nécessaire d'établir une intention frauduleuse, le délai de prescription n'a commencé à courir au plus tôt qu'en juillet 2020, date à laquelle Pôle emploi a été informé de l'activité exercée par M. A en 2016. Par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que la créance en litige est prescrite. 5. Pour demander la décharge de l'obligation de payer résultant de la contrainte litigieuse, le requérant ne peut utilement se prévaloirque de moyens susceptibles d'avoir une incidence sur le principe, sur la quotité et sur l'exigibilité de la créance de la caisse d'allocations familiales. M. A soutient que des difficultés financières l'empêchent de régler la somme réclamée. Or, ces circonstances sont sans incidence sur la légalité de la décision en litige. Enfin, M. A ne justifiant d'aucun droit à l'indemnisation d'une période de chômage, il ne peut solliciter une compensation entre ces droits et sa dette. 6. Il résulte de ce qui précède que l'opposition à contrainte doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à France travail Auvergne-Rhône-Alpes. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2024. La magistrate désignée, A-S. Soubié La greffière, C. Delmas La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 5ème chambre
- Formation
- JU 5ème chambre
- Date
- 13 février 2024
Référence
DTA_2205001_20240213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel