TA67Tribunal Administratif de StrasbourgSatisfaction Totale
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 23 août 2022
- ECLI
- DTA_2205002_20220823
- Date
- 23 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
A une requête, enregistrée le 2 août 2022, et un mémoire complémentaire enregistré le 22 août 2022, M. et Mme C demandent au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 28 juin 2022 A laquelle le directeur académique de la Moselle a rejeté la demande d'instruction en famille qu'ils ont présentée pour le compte de leur fils H, jusqu'à ce qu'il soit statué sur la légalité de cette décision ;
2°) d'enjoindre au directeur académique de la Moselle de réexaminer dans les plus brefs délais leur demande, sous astreinte.
Les requérants soutiennent que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors que la rentrée scolaire aura lieu prochainement, qu'ils s'exposent à une sanction pénale en l'absence d'inscription de leur enfant dans un établissement scolaire lors de cette rentrée et qu'ils ont besoin de s'organiser au mieux pour la rentrée en raison de la pathologie dont souffre M. C ;
- plusieurs moyens sont de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de cette opposition ;
- la décision est entachée d'un vice de forme, dès lors qu'en méconnaissance des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration, elle est insuffisamment motivée ;
- la décision contestée est entachée d'erreurs de droit et d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 131-5 du code de l'éducation, dès lors que Mme C, qui se chargera de son instruction, dispose d'un niveau d'études suffisant, et sera disponible pour se consacrer à son instruction, que l'enseignement sera dispensé sur les supports pédagogiques du CNED, et en raison de la pathologie de M. C, qui l'expose particulièrement aux affections bénignes pour les enfants que son fils risque de contracter à l'école, alors qu'il existe un risque sérieux du rejet du greffon de rein dont il a bénéficié.
A un mémoire en défense enregistré le 19 août 2022, le recteur de l'académie de Nancy-Metz conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la condition tenant à l'urgence n'est pas satisfaite ; les requérants n'établissent pas en quoi la scolarisation de leur enfant serait de nature à compromettre gravement ses intérêts ; l'instruction en famille répond à compter de la rentrée de 2022 à un régime dérogatoire ; A sa décision DC du 13 août 2021 le Conseil constitutionnel a affirmé que l'instruction en famille n'était pas une composante de la liberté d'enseignement, principe fondamental reconnu A les lois de la République ;
- les requérants ne soulèvent aucun moyen propre à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, la décision étant suffisamment motivée, il n'y a pas de situation propre à l'enfant justifiant un projet pédagogique adapté et la pathologie de son père ne permet pas l'obtention de l'autorisation d'instruction en famille.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête en annulation présentée A M. et Mme C, enregistrée le 2 août 2022 sous le numéro 2205003.
Vu :
- le code de l'éducation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Strasbourg a désigné M. Iggert, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue le 22 août 2022 en présence de Mme Tho, greffière d'audience, M. G a lu son rapport et entendu :
- les observations de Mme C qui conclut aux mêmes fins A les mêmes moyens et soutient en outre que la situation propre de son fils est d'avoir un père avec un système immunitaire tout à fait particulier lié à la greffe de rein dont il a bénéficié et que les récentes analyses médicales permettent de craindre un rejet du greffon nécessitant des traitements médicaux peu compatibles avec une exposition répétée aux maladies infantiles ;
- les observations de M. I, représentant le recteur de l'académie de Nancy-Metz qui conclut aux mêmes fins A les mêmes moyens.
La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience en application du premier alinéa de l'article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme C ont sollicité l'autorisation d'instruire leur fils H dans la famille pour l'année scolaire 2022-2023, en raison de l'existence d'une situation propre à l'enfant motivant le projet éducatif. A une décision du 28 juin 2022, le directeur académique des services de l'éducation nationale de l'académie de Nancy-Metz a rejeté cette demande. A la présente requête, ils demandent au juge des référés de suspendre l'exécution de cette décision.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
Sur l'étendue du litige :
3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 135-1 du code de l'éducation, dans sa rédaction applicable à compter de la rentrée scolaire de l'année 2022 : " Les personnes responsables d'un enfant soumis à l'obligation scolaire définie à l'article L. 131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d'enseignement public ou privé ou bien, à condition d'y avoir été autorisées A l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation, lui donner l'instruction en famille. / (). / L'autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour les motifs suivants, sans que puissent être invoquées d'autres raisons que l'intérêt supérieur de l'enfant : / () / 4° référé (). / Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités de délivrance de cette autorisation. / () La décision de refus d'autorisation fait l'objet d'un recours administratif préalable auprès d'une commission présidée A le recteur d'académie, dans des conditions fixées A décret ". Aux termes de l'article D. 131-11-10 du même code : " Toute décision de refus d'autorisation d'instruction dans la famille peut être contestée dans un délai de quinze jours à compter de sa notification écrite A les personnes responsables de l'enfant auprès d'une commission présidée A le recteur d'académie ". Aux termes de l'article D. 131-11-13 dudit code : " La juridiction administrative ne peut être saisie qu'après mise en œuvre des dispositions de l'article D. 131-11-10 ".
4. Il résulte de ces dernières dispositions que la décision du 19 juillet 2022 A laquelle la commission académique a rejeté le recours administratif formé contre la décision du 28 juin 2022 A laquelle le recteur de l'académie de Nancy-Metz a refusé aux requérants l'autorisation d'instruire leur fils H dans la famille au cours de l'année scolaire 2022-2023, s'est substituée à cette première décision et leurs moyens et conclusions doivent être regardés comme dirigés contre la décision de la commission académique.
Sur l'urgence :
5. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies A le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue dès lors qu'il serait fait état d'un moyen de nature à créer un doute sérieux sur sa légalité.
6. La décision en litige a directement pour effet de contraindre les requérants d'inscrire dans les plus brefs délais leur fils H en vue de le scolariser à compter du 1er septembre 2022 dans un établissement scolaire en capacité de l'accueillir, sous peine de poursuites pénales. Compte tenu du bref délai que cette décision leur impose, la condition d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit, dans les circonstances de l'espèce, être regardée comme remplie.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige :
7. Les articles L. 131-2 et L. 131-5 du code de l'éducation, dans leur version applicable jusqu'au 31 août 2022, prévoient que l'instruction obligatoire peut être donnée soit dans les établissements ou écoles publics ou privés, soit dans les familles A les parents, ou l'un d'entre eux, ou toute personne de leur choix et soumet l'instruction dans la famille à un simple régime de déclaration. Le troisième alinéa de l'article L. 131-10 du même code prévoit un contrôle au moins une fois A an pour vérifier que l'instruction dispensée au même domicile l'est pour les enfants d'une seule famille et que l'enseignement assuré est conforme au droit de l'enfant à l'instruction tel que défini A le code de l'éducation.
8. L'article 49 de la loi du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République a modifié le régime de l'instruction dans la famille à compter de la rentrée scolaire 2022. Il a modifié l'article L. 131-2 du code de l'éducation pour prévoir qu'à compter du 1er septembre 2022, l'instruction obligatoire sera donnée dans les écoles et établissements d'enseignement et qu'elle ne pourra, A dérogation, être dispensée en famille A les parents ou A toute personne de leur choix, que sur autorisation délivrée dans les conditions fixées à l'article L. 131-5 du même code.
9. En vertu de l'article L. 131-5 du code de l'éducation, dans sa version applicable à compter de la rentrée scolaire 2022, l'autorisation d'instruction dans la famille est accordée, sans que puissent être invoquées d'autres raisons que l'intérêt supérieur de l'enfant, pour quatre motifs distincts : 1°) l'état de santé de l'enfant ou son handicap, 2°) la pratique d'activités sportives ou artistiques intensives, 3°) l'itinérance de la famille en France ou l'éloignement géographique de tout établissement scolaire public et 4°) l'existence d'une situation propre à l'enfant motivant le projet éducatif d'instruction en famille. Le législateur a prévu qu'un décret en Conseil d'Etat préciserait les modalités de délivrance de cette autorisation. Il a également prévu que la décision de refus d'autorisation ferait l'objet d'un recours administratif préalable auprès d'une commission présidée A le recteur d'académie, dans des conditions fixées A décret, dispositions qui figurent désormais aux articles R. 131-11 et suivants du code de l'éducation.
10. Pour apprécier l'existence d'une situation propre à l'enfant motivant le projet éducatif d'instruction en famille, pour l'application des dispositions précitées de l'article L. 131-5 précité du code de l'éducation, l'administration doit également tenir compte, en retenant l'intérêt supérieur de l'enfant, des éléments déterminants du cadre de vie de l'enfant tel que l'état de santé d'un des membres de la famille vivant avec l'enfant qui serait exposé à un risque pour sa santé particulier et d'une exceptionnelle gravité. En l'espèce, M. C, le père de H, âgé de 29 ans, est atteint d'une maladie auto-immune ayant entraîné une insuffisance rénale à la phase terminale qui a conduit à une greffe de rein en janvier 2019 et à une forte immunosuppression pour ralentir le rejet du greffon A la maladie auto-immune. Il est constant que le requérant a été contraint de modifier son activité professionnelle pour ne plus travailler en collectivité et Mme C est en congé parental depuis la greffe de son mari. Le jeune H et sa petite sœur ont été gardés à domicile. M. C a toutefois fait l'objet de plusieurs hospitalisations pour des maladies bénignes et notamment pour une gastro-entérite et une varicelle en raison de sa forte immunosuppression. La biopsie pratiquée le 27 juillet 2022 permet de constater une accélération du rejet du greffon de nature à faire évoluer le protocole et augmenter encore l'immunosuppression de M. C. Dans ces conditions, et alors que le jeune H débutera en septembre 2022 sa première année de maternelle, la fragilité particulière du père de H aux maladies, notamment aux maladies infantiles et bénignes qui circulent en école maternelle, est un des éléments de la situation propre à l'enfant et se fonde sur l'intérêt supérieur de l'enfant. Cette situation peut, dans les circonstances de l'espèce, motiver un projet éducatif d'instruction en famille, lequel comporte, en l'espèce, les éléments essentiels de l'enseignement et de la pédagogie et n'est dès lors pas insuffisant. Le projet éducatif sera A ailleurs dispensé A Mme C qui satisfait aux conditions nécessaires pour l'instruction dans la famille. Ainsi, en l'état de l'instruction, les moyens tirés de ce que la décision en litige serait entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation en refusant l'instruction en famille de l'enfant H sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
Sur les conclusions annexes :
11. L'exécution de la présente ordonnance implique nécessairement que le rectorat de l'académie de Nancy-Metz examine à nouveau la demande de M. et Mme C, en vue de prendre une nouvelle décision, dans un délai de deux jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
ORDONNE :
Article 1er : L'exécution de la décision du 19 juillet 2022 A laquelle la commission académique a rejeté le recours préalable de M. et Mme C contre la décision du 28 juin 2022 A laquelle le recteur de l'académie de Nancy-Metz a refusé la demande d'autorisation d'instruction dans la famille pour leur fils H, est suspendue jusqu'à l'intervention du jugement au fond.
Article 2 : Il est enjoint au recteur de l'académie de Nancy-Metz de réexaminer la demande de M. et Mme C, en vue de prendre une nouvelle décision, dans un délai de deux jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E D épouse C, M. F C et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Nancy-Metz.
Fait à Strasbourg, le 23 août 2022.
Le juge des référés,
J. G
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
M. BCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 23 août 2022
Référence
DTA_2205002_20220823
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel