TA136ème Chambre6ème Chambre
TA13 · 6ème Chambre — 14 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2205002_20221014
- Date
- 14 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 juin 2022 et 16 septembre 2022, M. C A, représenté par Me Hubert, demande au Tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 8 mars 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de renouveler le titre de séjour dont il était titulaire et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise ", à défaut, un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter d'un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir ; 3°) d'enjoindre au préfet, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, injonction assortie d'une astreinte fixée à 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, au bénéfice de son conseil, une somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision portant refus de séjour est insuffisamment motivée et sa demande n'a pas fait l'objet d'un examen individualisé ; - la décision en litige a été prise aux termes d'une procédure irrégulière en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ; - la décision en litige est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions des articles L. 422-10 et L. 422-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant refus de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant obligation de quitter le territoire est insuffisamment motivée, de même que la décision fixant le délai de départ volontaire ; - la décision en litige est illégale par exception d'illégalité de la décision de refus de séjour ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 septembre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 20 mai 2022, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, de nationalité tunisienne, né le 11 octobre 1993, est entré en France le 22 août 2013 sous couvert d'un visa de long séjour valant premier titre de séjour en qualité d'étudiant valable jusqu'au 19 août 2014. Il a ensuite bénéficié du renouvellement de son titre de séjour sur le même fondement jusqu'au 31 octobre 2021. M. A a sollicité, le 18 octobre 2021, un changement de statut et demandé la délivrance d'un titre de séjour " recherche d'emploi ou création d'entreprise ". Par un arrêté du 8 mars 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande et a assorti ce refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours suivant la notification de cet arrêté. M. A demande l'annulation de cet arrêté. Sur la décision portant refus de séjour : 2. En premier lieu, l'arrêté en litige vise les textes applicables à la situation de M. A et mentionne les principaux éléments de sa situation personnelle et familiale, notamment la circonstance qu'après avoir obtenu un Master en économie de l'entreprise et des marchés en octobre 2019, il n'a pas validé le Master en management de l'innovation dans lequel il était inscrit pour l'année 2020/2021 et n'a présenté ni promesse d'embauche, ni contrat de travail. Le moyen tiré de ce que l'arrêté serait insuffisamment motivé en fait au regard de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 422-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger titulaire d'une assurance maladie qui justifie soit avoir été titulaire d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention " étudiant " délivrée sur le fondement des articles L. 422-1, L. 422-2 ou L. 422-6 et avoir obtenu dans un établissement d'enseignement supérieur habilité au plan national un diplôme au moins équivalent au grade de master ou figurant sur une liste fixée par décret, soit avoir été titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent-chercheur " délivrée sur le fondement de l'article L. 421-14 et avoir achevé ses travaux de recherche, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise " d'une durée d'un an dans les cas suivants : 1° Il entend compléter sa formation par une première expérience professionnelle, sans limitation à un seul emploi ou à un seul employeur ; 2° Il justifie d'un projet de création d'entreprise dans un domaine correspondant à sa formation ou à ses recherches. ". 4. D'une part, le requérant ne peut utilement soutenir que l'arrêté en litige méconnaîtrait les dispositions de l'article L. 422-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il n'a pas présenté sa demande de titre de séjour sur ce fondement. 5. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que M. A a bénéficié de cartes de séjour temporaires et pluriannuelles portant la mention " étudiant " durant la période 2014/2021 et de l'obtention en 2019 d'un Master 2 en droit, économie, gestion mention " économie de l'entreprise et des marchés ", ce que ne conteste pas le Préfet, puis s'est inscrit pour l'année 2020/2021 à un second Master 2 en management de l'innovation parcours système d'information qu'il n'a pas validé. Si le requérant soutient qu'il disposait déjà d'un Master 2, alors même qu'il n'aurait pas validé ce second Master 2, cette seule circonstance ne suffit pas pour autant à lui permettre de bénéficier d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 422-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que le requérant ne justifie pas d'une inscription, d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail, pour compléter sa formation par une première expérience professionnelle, ni ne fait état d'un quelconque projet de création d'entreprise. Le requérant ne peut dès lors prétendre, faute de remplir les conditions du titre auquel il prétend, que sa demande n'aurait pas fait l'objet d'un examen individualisé et complet de sa situation. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait méconnu les dispositions de l'article L. 422-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 6. En troisième lieu, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation de la décision en litige n'est pas assorti de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 8. Il ressort des pièces du dossier que M. A est célibataire et sans enfant et réside en France depuis août 2013 compte tenu des études qu'il a poursuivies en France, le titre " étudiant " dont il était titulaire ne lui donnant pas vocation à demeurer sur le territoire français. M. A, qui ne conteste pas être dépourvu d'attaches familiales sur le territoire français, se borne à faire valoir d'importants problèmes de santé sans assortir ses allégations de précisions. Dans ces conditions, l'arrêté en litige ne peut être regardé comme portant une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie personnelle et familiale au sens des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 9. En cinquième lieu, le requérant ne peut utilement soutenir qu'il remplissait les conditions posées par l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il n'a pas présenté sa demande de titre de séjour sur ce fondement. En conséquence, le moyen tiré du défaut de saisine de la commission du titre de séjour est inopérant. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 10. En premier lieu, il résulte des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, désormais en vigueur, que la décision portant obligation de quitter le territoire français, prise concomitamment à une décision de refus de titre de séjour, n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté. 11. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vigueur à la date de l'arrêté en litige : " L'étranger auquel il est fait obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision / () ". 12. Il résulte de ces dispositions que le délai de trente jours, accordé à un étranger pour exécuter une obligation de quitter le territoire français, constitue le délai de droit commun le plus long susceptible d'être accordé. Par suite, la fixation à trente jours du délai de départ volontaire accordé à M. A n'avait pas à faire l'objet d'une motivation spécifique, distincte de celle du principe même de cette obligation, dès lors notamment qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant aurait expressément demandé au préfet des Bouches-du-Rhône à bénéficier d'une prolongation de ce délai. Dès lors, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision du préfet des Bouches-du-Rhône lui accordant un délai de départ volontaire de trente jours serait insuffisamment motivée. 13. En troisième lieu, aucun des moyens invoqués à l'encontre des refus de titre de séjour n'étant fondé, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité des décisions portant refus de séjour, invoqué à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre du requérant, doit être écarté. 14. En dernier lieu, et pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment, les moyens tirés de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation commise par le Préfet en édictant à l'encontre du requérant une obligation de quitter le territoire français doivent être écartés. 15. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 8 mars 2022 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées aux fins d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 30 septembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Markarian, présidente, M. Secchi, premier conseiller, Mme Charpy, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2022. La présidente, Signé G. BL'assesseur le plus ancien, Signé L. Secchi La greffière, Signé D. Dan La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 14 octobre 2022
Référence
DTA_2205002_20221014
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel