TA31Juge unique cellule 7Juge unique cellule 7
TA31 · Juge unique cellule 7 — 3 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2205002_20240103
- Date
- 3 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 août 2022 et une pièce enregistrée le 22 septembre 2022, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 7 juillet 2022, prise sur recours préalable obligatoire, par laquelle le président du conseil départemental du Tarn a rejeté sa demande de carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement " (CMI-S). Elle soutient que : - le rejet de sa demande est mal fondée ; elle souffre constamment de son handicap ; elle s'était vue attribuer la carte de stationnement auparavant, aujourd'hui on rejette sa demande alors que son état ne s'améliore pas ; - elle a des difficultés à la marche et des douleurs associées ; elle essaie de marcher avec la canne mais ce n'est pas évident ; elle a besoin d'aide de son mari ou de son fils pour certaines tâches. Par un mémoire en défense enregistré le 13 octobre 2022, le département du Tarn conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'il n'a commis aucune erreur d'appréciation. Par un courrier du 1er décembre 2023, les parties ont été informées, sur le fondement de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le tribunal était susceptible d'enjoindre d'office au président du conseil départemental du Tarn la délivrance de la carte mobilité inclusion portant la mention stationnement à Mme A pour une durée de deux ans, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative. Par des observations enregistrées le 5 décembre 2023, la maison départementale des personnes handicapées du Tarn conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par un mémoire enregistré le 14 décembre 2023, Mme A informe le tribunal que la CMI-S lui a été délivrée par décision du 16 novembre 2023 pour la période du 16 novembre 2023 au 30 novembre 2033. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges visés audit article. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, le rapport de M. C a été entendu et, les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A a sollicité le renouvellement de sa carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement " auprès de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) du Tarn le 7 février 2022. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal d'annuler la décision du 7 juillet 2022, prise sur recours administratif préalable obligatoire effectué le 9 juin 2022, par laquelle le président du conseil départemental du Tarn a refusé de faire droit à sa demande et a confirmé sa décision du 21 avril 2022. 2. Toutefois, par décision du 16 novembre 2023, le président du conseil départemental du Tarn a accordé à Mme A la carte sollicitée pour la période du 16 novembre 2023 au 30 novembre 2033. Il n'y a donc plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B A et au département du Tarn. Copie sera délivrée à la maison départementale des personnes handicapées du Tarn. Rendue publique par mise à disposition au greffe le 3 janvier 2024. Le magistrat désigné Alain CLa greffière, Sandrine Furbeyre La République mande et ordonne au préfet du Tarn, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Juge unique cellule 7
- Formation
- Juge unique cellule 7
- Date
- 3 janvier 2024
Référence
DTA_2205002_20240103
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel