TA761 ère Chambre1 ère Chambre
TA76 · 1 ère Chambre — 9 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2205002_20240109
- Date
- 9 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I./ Par une requête, enregistrée le 8 septembre 2022 sous le n° 2203657, Mme A C, épouse B, représentée par la SELARL Eden Avocats, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 2 juin 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir et, dans l'attente de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de ce jugement, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ou, à titre subsidiaire, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme B soutient que la décision attaquée : - est insuffisamment motivée ; - est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - méconnaît les stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dans l'exercice par le préfet de son pouvoir discrétionnaire de régularisation, tel qu'éclairé par la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2022, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. II./ Par une requête, enregistrée le 8 décembre 2022 sous le n° 2205002, Mme A C, épouse B, représentée par la SELARL Eden Avocats, demande au tribunal d'annuler la décision du 13 octobre 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a rejeté ses recours gracieux contre l'arrêté du 2 juin 2022 par lequel cette autorité a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme B soutient que la décision attaquée : - méconnaît les stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 août 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Vu : - les décisions par lesquelles le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des dispositions des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative ; - la décision du 20 juillet 2022 par laquelle Mme B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; - l'ordonnance du 20 juillet 2023 fixant la clôture de l'instruction au 29 septembre 2023 à 12h00 dans l'instance n° 2203657 ; - l'ordonnance du 25 août 2023 fixant la clôture de l'instruction au 11 septembre 2023 à 12h00 dans l'instance n° 2205002 ; - les autres pièces des dossiers, notamment celles produites par Mme B, enregistrées le 27 septembre 2022 dans l'instance n° 2203657 et le 4 septembre 2023 dans les instances n° 2203657 et n° 2205002. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Le Vaillant, conseiller, - et les observations de Me Dantier, représentant Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante algérienne née le 11 février 1968, est entrée régulièrement en France le 17 octobre 2015, munie d'un visa de court séjour mention " visiteur ". Le 26 juillet 2016, elle a sollicité son admission au séjour. Sa demande a été rejetée par la préfète de la Seine-Maritime par un arrêté du 12 septembre 2017, portant également obligation de quitter le territoire français, dont la légalité n'a pas été remise en cause par la juridiction administrative. Le 13 mai 2021, Mme B a, à nouveau, sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Par l'arrêté attaqué du 2 juin 2022, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande et, par une décision du 13 octobre 2022, cette autorité a rejeté les recours gracieux formés contre cet arrêté. 2. Il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l'encontre d'une décision administrative un recours gracieux devant l'auteur de cet acte et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours gracieux a été rejeté. L'exercice du recours gracieux n'ayant d'autre objet que d'inviter l'auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d'un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l'autorité administrative. Il appartient, en conséquence, au juge administratif, s'il est saisi dans le délai de recours contentieux qui a recommencé de courir à compter de la notification du rejet du recours gracieux, de conclusions dirigées formellement contre le seul rejet du recours gracieux, d'interpréter les conclusions qui lui sont soumises comme étant aussi dirigées contre la décision administrative initiale. Par suite, les conclusions formées par Mme B au terme de sa requête enregistrée sous le n° 2205002, dirigées contre la décision rejetant ses recours gracieux contre l'arrêté du 2 juin 2022, doivent être regardées comme étant également dirigées contre cet arrêté. 3. Il résulte de ce qui précède que les requêtes enregistrées sous le n° 2203657 et le n° 2205002 tendent à l'annulation du même arrêté préfectoral. Ces requêtes soulèvent des moyens identiques et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a par suite lieu de les joindre afin de statuer par un seul jugement. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, l'arrêté attaqué du 2 juin 2022 énonce les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision portant refus de séjour. 5. En deuxième lieu, il ressort de l'arrêté attaqué que l'autorité préfectorale a procédé à un examen particulier de la situation de Mme B, au regard en particulier de sa vie privée et familiale en France. Il n'appartenait pas au préfet, contrairement à ce que soutient la requérante, de faire état de l'ensemble des éléments de sa situation personnelle. En outre, la seule circonstance que l'arrêté mentionne par erreur qu'elle serait entrée irrégulièrement sur le territoire français alors qu'elle justifie de son entrée régulière, n'est pas de nature à révéler un défaut d'examen. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen doit être écarté. 6. En troisième lieu, dès lors que Mme B, mariée à un ressortissant étranger séjournant régulièrement en France, relève des catégories ouvrant droit au regroupement familial, elle n'entre dès lors pas dans le champ d'application du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations est inopérant. 7. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " 8. Mme B réside depuis le 17 octobre 2015 en France, où elle a rejoint sa mère, dont elle allègue qu'elle aurait besoin de sa présence à ses côtés en raison de son état de santé. Elle n'établit toutefois pas, ce que relevait d'ailleurs déjà le tribunal au terme de son jugement n° 1800105 du 10 avril 2018 relatif au premier refus de séjour et à la mesure d'éloignement opposés à l'intéressée le 12 septembre 2017, que sa présence auprès de sa mère serait indispensable ni que l'aide dont celle-ci aurait besoin ne pourrait pas être apportée par un tiers. Elle a épousé, le 20 avril 2019, M. D, ressortissant tunisien en situation régulière. Si elle soutient que sa présence auprès de son époux est indispensable en raison de l'état de santé de celui-ci, elle se borne, afin d'établir la réalité de ces allégations, à produire une attestation d'un médecin généraliste rédigée en des termes imprécis et ne justifie en tout état de cause pas que cette aide ne pourrait pas être apportée par un tiers. En outre, si elle se prévaut également de l'ancienneté de cette relation et de la circonstance qu'elle et son époux sont de nationalité différente, elle ne justifie pas que ce dernier ne serait pas en mesure d'entrer et de séjourner avec elle en Algérie, ni à ce qu'ils se trouvent séparés le temps, le cas échéant, de l'examen d'une demande de regroupement familial. Si elle fait également valoir que sa présence auprès de son mari l'a aidé à surmonter le deuil de sa précédente épouse, ce dont ses sept enfants témoignent certes mais par des attestations peu personnalisées, cette circonstance ne suffit pas à constituer un obstacle à un retour ou à une séparation temporaire dans les conditions évoquées ci-dessus. Par ailleurs, la requérante est mère de trois enfants qui résident en Algérie, avec leur père selon ses déclarations. Si elle se prévaut de ce que le jugement de son divorce du 10 septembre 2015 a confié la garde de l'un de ces enfants au père, il ressort également de ce jugement qu'il octroyait un droit de visite à l'intéressée. Enfin, en dépit de sa durée de séjour, Mme B ne justifie d'aucune insertion sociale ou professionnelle particulière et justifie seulement de formations en langue française et d'une activité bénévole auprès d'une association. Dans ces conditions, en ayant refusé de délivrer à Mme B un titre de séjour, le préfet de la Seine-Maritime n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée, eu égard aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Par ailleurs, Mme B, en se prévalant de ce qui précède, ne justifie d'aucune circonstance de nature à justifier son admission exceptionnelle au séjour et, dès lors qu'elle ne détient aucun droit à l'exercice par le préfet de ce pouvoir de régularisation, elle ne peut utilement se prévaloir des orientations générales contenues dans la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation, doivent être écartés. 9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 2 juin 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ni de la décision du 13 octobre 2022 par laquelle cette autorité a rejeté ses recours gracieux contre cet arrêté. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles relatives aux frais liés à l'instance n° 2203657, doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes de Mme B sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C, épouse B, à la SELARL Eden Avocats et au préfet de la Seine-Maritime. Délibéré après l'audience du 12 décembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Minne, président, Mme Jeanmougin, première conseillère, M. Le Vaillant, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2024. Le rapporteur, A. LE VAILLANT Le président, P. MINNELe greffier, N. BOULAY La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Nos 2203657, 220500
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA769 janvier 2024CETTE DÉCISION
DTA_2205002_20240109
TA381 octobre 2025
ORTA_2203657_20251001TA356 février 2026
DTA_2205002_20260206Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 1 ère Chambre
- Formation
- 1 ère Chambre
- Date
- 9 janvier 2024
Référence
DTA_2205002_20240109
Données disponibles
- Texte intégral