TA953ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 3ème Chambre — 22 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2205003_20220922
- Date
- 22 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 avril 2022, Mme D, représentée par Me Nguiyan, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 23 mars 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, l'a obligée à remettre ses documents d'identité et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer, d'une part, un titre de séjour portant la mention " étudiant ", dans un délai d'un mois à compter du prononcé du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, d'autre part, un récépissé, dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous la même astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle doit être regardée comme soutenant que : En ce qui concerne la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour : - elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des stipulations de l'article 7 de la convention franco-camerounaise. En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination : - elles sont illégales par exception d'illégalité de la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er septembre 2022, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention franco-camerounaise relative à la circulation et le séjour des personnes, signée à Yaoundé le 24 janvier 1994 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Gay-Heuzey, conseillère, - et les observations de Me Nguiyan, représentant Mme D. Considérant ce qui suit : 1. Mme D, ressortissante camerounaise née le 2 janvier 1995, est entrée sur le territoire français, munie d'un visa étudiant, le 31 août 2016. Le 30 décembre 2021, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour, expirant le 22 novembre 2021, sur le fondement des stipulations de l'article 7 de la convention franco-camerounaise du 24 janvier 1994. Par la présente requête, Mme D demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 23 mars 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, l'a obligée à remettre ses documents d'identité et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 7 de la convention franco-camerounaise susvisée du 24 janvier 1994 : " Les nationaux de chacun des États contractants désireux de se rendre sur le territoire de l'autre État en vue d'effectuer des études doivent, pour être admis sur le territoire de cet État, être en possession, outre d'un visa de long séjour et des documents prévus à l'article 1er de la présente Convention, de justificatifs des moyens de subsistance et d'hébergement, et d'une attestation de pré-inscription ou d'inscription délivrée par l'établissement d'enseignement qu'ils doivent fréquenter ". Selon l'article 14 de cette même convention : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application des législations respectives des deux Etats sur l'entrée et le séjour des étrangers sur tous les points non traités par la présente Convention. ". L'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an. () ". 3. Il appartient à l'administration, saisie par un ressortissant camerounais d'une demande de renouvellement de sa carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant ", d'apprécier, sous le contrôle du juge, si l'intéressé peut être regardé comme poursuivant effectivement ses études. Le renouvellement de ce titre de séjour est ainsi subordonné à la réalité et au sérieux des études entreprises, appréciés en fonction de l'ensemble du dossier du demandeur, et notamment au regard de sa progression dans le cursus universitaire, de son assiduité aux cours et de la cohérence de ses choix d'orientation. 4. Pour refuser le renouvellement du titre de séjour portant la mention " étudiant " sollicité par Mme D, le préfet du Val-d'Oise s'est fondé sur les motifs selon lesquels elle n'aurait obtenu aucun résultat probant depuis son arrivée en France et que l'absence de progression de ses études ne permettrait pas de considérer qu'elle les poursuit de façon sérieuse. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme D, entrée en France le 31 août 2016, a validé l'année de licence suivie au sein de l'établissement ESSCA au titre de l'année 2016-2017, a validé le premier semestre du master 1 " Finance " suivi au sein du même établissement au titre de l'année 2017-2018, a validé le master 2 " Banque et ingénierie financière " suivi au sein du même établissement au titre de l'année 2018-2019 et a réalisé le stage nécessaire à la validation du second semestre de son master 1 pendant la période comprise entre octobre 2019 et 2020. Pendant la période comprise entre septembre 2020 et juin 2021, Mme D a exercé les fonctions de chargée de gestion au sein de la société " BpiFrance " qui a recommandé sa candidature pour la poursuite de ses études, au titre de l'année 2021-2022, au sein du master 2 " MBA Finance - spécialisation audit et contrôle de gestion ", dispensé par l'établissement ESLSCA, qu'elle suit en alternance au sein de la société " Veolia " qui atteste de son investissement professionnel. Dans ces conditions, Mme D est fondée à soutenir qu'en refusant de renouveler son titre de séjour portant la mention " étudiant ", le préfet a commis une erreur d'appréciation au regard des stipulations de l'article 7 de la convention franco-camerounaise. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme D est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 23 mars 2022 en toutes ses dispositions. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 6. Eu égard au motif d'annulation retenu, sous réserve d'un changement dans la situation de droit ou de fait de Mme D, il y a lieu d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant ", dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. A ce stade, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés à l'instance : 7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par ces motifs, le tribunal décide : Article 1er : L'arrêté du 23 mars 2022 du préfet du Val-d'Oise est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise de délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " à Mme D dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros à Mme D en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Les conclusions de la requête de Mme D sont rejetées pour le surplus. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 8 septembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Oriol, présidente, Mmes B et Gay-Heuzey, conseillères, Assistées de Mme Vivet, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2022. La rapporteure, Signé A. GAY-HEUZEY La présidente, Signé C. ORIOL La greffière, Signé M. A La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour ampliation, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 22 septembre 2022
Référence
DTA_2205003_20220922
Données disponibles
- Texte intégral