TA06Magistrat Mme POUGETMagistrat Mme POUGET
TA06 · Magistrat Mme POUGET — 27 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2205003_20230727
- Date
- 27 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête, enregistrée au greffe du tribunal le 1er janvier 2021 sous le numéro 2100003, Mme A E, représentée par Me Bapceres, demande au tribunal : 1°) d'annuler le titre de recettes émis le 7 novembre 2020 par le département des Alpes-Maritimes en vue du recouvrement d'un indu de RSA d'un montant de 7 079,16 euros mis à sa charge ; 2°) de la décharger de l'obligation de payer cette somme ; 3°) d'enjoindre s'il y a lieu au département la restitution des sommes recouvrées ; 4°) de mettre à la charge du Département des Alpes-Maritimes une somme de 1 200 euros au titre des articles 37 et 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. La requérante soutient que : - la créance objet du titre exécutoire en litige n'est pas exigible dès lors qu'elle fait l'objet d'un recours devant le tribunal ; - le titre en litige est insuffisamment motivé. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2023, le département des Alpes-Maritimes, représenté par son président en exercice, conclut au non-lieu à statuer en raison de l'annulation du titre de recettes en litige par une décision du 24 février 2023. II. Par une requête, enregistrée au greffe du tribunal, le 18 octobre 2022 sous le numéro 2205003, Mme A E, représentée par Me Bapceres, demande au tribunal d'annuler la décision du 13 avril 2022 du président du conseil départemental des Alpes-Maritimes rejetant son recours administratif préalable obligatoire à l'encontre d'un indu de RSA d'un montant de 7 106,16 euros pour la période d'octobre 2014 à mars 2018. La requérante soutient que : - la décision a été signée par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'un vice de procédure en l'absence de preuve de saisine de la commission de recours amiable. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mars 2023, le département des Alpes-Maritimes, représenté par son président en exercice, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens ne sont pas fondés. Mme A E a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par des décisions des 4 mars et 25 août 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 6 juillet 2023 : - le rapport de Mme Pouget, présidente ; - et les observations de M. B, représentant le département des Alpes-Maritimes. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A E demande au tribunal d'annuler la décision du 13 avril 2022 du président du conseil départemental des Alpes-Maritimes rejetant son recours administratif préalable obligatoire à l'encontre d'un indu de RSA d'un montant de 7 106,16 euros pour la période d'octobre 2014 à mars 2018. Elle demande également au tribunal d'annuler le titre de recettes émis le 7 novembre 2020 par le département des Alpes-Maritimes en vue du recouvrement de cette créance. Sur la jonction : 2. Les requêtes susvisées nos 2205003 et 2100003 présentées pour Mme A E présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un même jugement. Sur les conclusions tendant à l'annulation du titre de recettes du 7 novembre 2020 : 3. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête, le Département des Alpes-Maritimes a, par décision du 24 février 2023, annulé le titre de recettes en litige. Par suite, les conclusions susvisées sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. En ce qui concerne les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 13 avril 2022 : 4. En premier lieu, par un arrêté n° DRH/2022/0162 du 21 février 2022, publié au bulletin des actes administratifs du Département n° 6 du 1er mars 2022, Mme C D, attaché territorial, adjoint au chef du service de pilotage et de contrôle des parcours d'insertion, a reçu délégation du président du conseil départemental des Alpes-Maritimes pour signer l'ensemble des actes mentionnés à l'article 5 au nombre desquels figure la décision litigieuse. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté. 5. En second lieu, aux termes de l'article L. 262-2 code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre () ". Aux termes de l'article L. 262-47 dudit code : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental. Ce recours est, dans les conditions et limites prévues par la convention mentionnée à l'article L. 262-25, soumis pour avis à la commission de recours amiable qui connaît des réclamations relevant de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale () ". L'article R. 262-89 de ce code dispose : " Sauf lorsque la convention mentionnée à l'article L. 262-25 en dispose autrement, ce recours est adressé par le président du conseil départemental pour avis à la commission de recours amiable mentionnée à l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale. / Dans les cas prévus dans la convention mentionnée à l'article L.262-25 dans lesquels la commission de recours amiable n'est pas saisie, le président du conseil départemental statue, dans un délai de deux mois, sur le recours administratif qui lui a été adressé. Cette décision est motivée. ". Et aux termes de l'article R. 262-90 du même code : " Lorsqu'elle est saisie, la commission de recours amiable se prononce dans un délai d'un mois à compter de la date de saisine. A réception de l'avis, le président du conseil départemental statue, sous un mois, sur le recours administratif qui lui a été adressé. / Si elle ne s'est pas prononcée au terme du délai mentionné au précédent alinéa, son avis est réputé rendu et le président du conseil départemental statue, sous un mois, sur le recours administratif qui lui a été adressé. () ". 6. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu de revenu de solidarité active, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. 7. Mme E fait valoir que la décision attaquée a été prise en méconnaissance des règles de procédure en l'absence de saisine de la commission de recours amiable. Toutefois, il résulte de l'instruction que dans le cadre de l'instruction du recours administratif préalable exercé par Mme E, le Département a saisi la commission par courriel du 29 mars 2022 laquelle a examiné la demande de l'intéressée dans sa séance du 30 mars 2022 et a émis un avis défavorable. Dès lors, ce moyen manque en fait et doit être écarté. 8. Il résulte de ce qui précède que Mme E n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 13 avril 2022 par laquelle le président du Conseil départemental des Alpes-Maritimes a rejeté son recours administratif préalable obligatoire et que la requête n° 2205003 doit être rejetée dans toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n°2100003. Article 2 : La requête n°2205003 est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A E et au président du conseil départemental des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au directeur général de la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juillet 2023. La présidente,La greffière, signé signé M. F La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation, la greffière, N°s 2205003 - 2100003
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat Mme POUGET
- Formation
- Magistrat Mme POUGET
- Date
- 27 juillet 2023
Référence
DTA_2205003_20230727
Données disponibles
- Texte intégral