TA31Juge unique cellule 7Juge unique cellule 7
TA31 · Juge unique cellule 7 — 3 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2205003_20240103
- Date
- 3 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 août 2022 et des pièces complémentaires enregistrées le 12 septembre 2022 et 5 décembre 2023, Mme B C demande au tribunal d'annuler la décision du 5 juillet 2022, prise sur recours préalable obligatoire, par laquelle le président du conseil départemental de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement " (CMI-S). Elle soutient que : - elle souffre d'un problème congénital évolutif au niveau des genoux et son médecin lui a certifié que la seule chose qu'il était possible de faire, en dernier recours, était de lui poser une prothèse de rotule ; il lui a demandé de supporter au mieux les douleurs et son handicap afin de retarder au maximum cette intervention chirurgicale et de limiter les trajets en voiture à une demi-heure ; elle n'arrive pas à marcher loin ; elle a eu un accident de voiture où son véhicule a été pris entre deux autres véhicules et elle a gardé des séquelles au niveau des cervicales et du bas du dos ; - elle souffre également d'une thrombose veineuse profonde du membre supérieur droit ; elle ne peux plus porter de poids et lorsqu'elle fait ses courses à côté de chez elle, elle doit prendre son véhicule sinon elle se bloque et elle est obligée de se rendre chez l'ostéopathe en plus de ses séances hebdomadaires de kinésithérapie ; elle doit en outre faire des infiltrations chez un rhumatologue ; lorsqu'elle est garée un peu loin des commerçants, elle doit demander de l'aide afin d'amener ses courses jusqu'à son véhicule en l'absence de son époux ; ces différents handicaps la gênent au quotidien tant dans son travail et dans les trajets pour s'y rendre, que dans sa vie de famille ; la CMI-S lui permettrait d'améliorer son quotidien. Par un mémoire en défense enregistré le 9 janvier 2023, le département de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - il résulte du certificat médical joint par Mme C à sa demande de CMI-S qu'elle souffre de déficiences motrices entrainant des difficultés modérées pour la marche ; aucun périmètre de marche restreint n'est indiqué ; - lors de son évaluation réalisée le 21 décembre 2021, l'équipe pluridisciplinaire a pris en compte les éléments médicaux et a constaté que Mme C était autonome dans les actes de la vie quotidienne ; - il en résulte que les conditions prévues par l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l'action sociale et des familles n'étaient pas réunies à la date du dépôt de son dossier en mai 2021 ; - en l'absence de nouveaux éléments médicaux décisifs, l'équipe pluridisciplinaire réunie le 28 juin 2022 a maintenu sa première analyse, elle a considéré en l'absence de périmètre de marche restreint ou de besoin d'aide technique que Mme C ne rencontrait toujours pas de difficulté suffisante à la marche pour justifier l'attribution de la CMI-S. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. D pour statuer sur les litiges visés audit article. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, le rapport de M. D a été entendu et, les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme C a sollicité la carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement " auprès du président du conseil départemental de la Haute-Garonne le 7 mai 2021. Par la présente requête, Mme C demande au tribunal d'annuler la décision du 5 juillet 2022, prise sur recours administratif préalable obligatoire, par laquelle le président du conseil départemental de la Haute-Garonne a confirmé la décision rendue le 11 janvier 2022 et a ainsi rejeté sa demande de CMI-S après avis de l'équipe pluridisciplinaire. 2. Aux termes de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles " ALa carte "mobilité inclusion" destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation, sur le fondement du 3° du I de l'article L. 241-6, de la commission mentionnée à l'article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. () 3° La mention " stationnement pour personnes handicapées " est attribuée à toute personne atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements ". Aux termes de l'article L. 241-6 du même code : " I.- La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour () apprécier : () si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution () de la carte "mobilité inclusion" mentionnée à l'article L. 241-3 du présent code () ". 3. Aux termes de l'article R. 241-12-1 du code de l'action sociale et des familles : " I.- La demande de carte mobilité inclusion mentionnée au I de l'article R. 241-12 donne lieu à une évaluation par l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article L. 146-8, qui, dans le cadre de son instruction, peut, le cas échéant, convoquer le demandeur afin d'évaluer sa capacité de déplacement () IV.- Pour l'attribution de la mention " stationnement pour personnes handicapées ", un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l'extérieur () ". Aux termes enfin de l'annexe à l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l'action sociale et des familles, concernant le critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied : " 1. La capacité et l'autonomie de déplacement à pied s'apprécient à partir de l'activité relative aux déplacements à l'extérieur. Une réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et peut se retrouver chez des personnes présentant notamment un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales (exemple : insuffisance cardiaque ou respiratoire). / Ce critère est rempli dans les situations suivantes : - la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; - ou la personne a systématiquement recours à l'une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : - une aide humaine ; - une prothèse de membre inférieur - une canne ou tous autres appareillages manipulés à l'aide d'un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur) ; - un véhicule pour personnes handicapées : une personne qui doit utiliser systématiquement un fauteuil roulant pour ses déplacements extérieurs remplit les conditions d'attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, y compris lorsqu'elle manœuvre seule et sans difficulté le fauteuil ; - ou la personne a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie () 3. Dispositions communes : La réduction de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied ou le besoin d'accompagnement doit être définitif ou d'une durée prévisible d'au moins un an pour attribuer la mention " stationnement pour personnes handicapées " de la carte mobilité inclusion ou la carte de stationnement pour personnes handicapées. Il n'est cependant pas nécessaire que l'état de la personne soit stabilisé. Lorsque les troubles à l'origine des difficultés de déplacement ont un caractère évolutif, la durée d'attribution de cette carte tient compte de l'évolutivité potentielle de ceux-ci ". Aux termes de l'article R. 241-15 du code de l'action sociale et des familles : " La carte mobilité inclusion peut être attribuée à titre définitif ou à durée déterminée, dans ce cas cette dernière ne peut être inférieure à un an, ni excéder vingt ans. () " 4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant la délivrance d'une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement ", il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide et de l'action sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si cette délivrance est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une ou l'autre partie à la date de sa propre décision, le handicap du demandeur justifie que lui soit délivrée une telle carte. 5. Pour demander l'annulation de la décision du 5 juillet 2022 par laquelle le président du conseil départemental de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de délivrance de la CMI-S Mme C se borne à produire plusieurs certificats médicaux attestant de ses problèmes de santé, sans démontrer qu'elle ne peut se déplacer dans un périmètre de marche supérieur à 200 mètres, ni qu'elle a besoin d'une aide technique ou humaine pour ses déplacements. Si le dernier certificat produit du 5 décembre 2023 fait état de ce que l'intéressée, en période de crise, voit son périmètre de marche réduit à 50 m, cette réduction n'est pas permanente ou d'une durée prévisible d'au moins un an. Mme C ne peut donc être regardée comme établissant qu'elle remplirait au moins l'une des conditions posées par l'arrêté précité du 3 janvier 2017 et elle n'est par suite pas fondée à demander l'annulation de la décision du 5 juillet 2022 par laquelle le président du conseil départemental de la Haute-Garonne a rejeté sa demande. Mme C peut, si elle s'y croit fondée en raison de l'évolution de son état de santé, former une nouvelle demande auprès de la MDPH, accompagnée des pièces justifiant des conditions posées pour l'attribution de la CMI-S. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B C et au département de la Haute-Garonne. Copie sera délivrée à la maison départementale des personnes handicapées de la Haute-Garonne. Rendue publique par mise à disposition au greffe le 3 janvier 2024. Le magistrat désigné, Alain DLa greffière, Sandrine Furbeyre La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Juge unique cellule 7
- Formation
- Juge unique cellule 7
- Date
- 3 janvier 2024
Référence
DTA_2205003_20240103
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel