TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 13 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2205004_20220713
- Date
- 13 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 juin 2022, la SARL Chill and Ride Wakepark, représentée par Me Knoepfli, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 2 juin 2022 par lequel le maire de la commune d'Orgon a résilié, pour faute, à compter du 20 juin 2022, la convention d'occupation du domaine public signée le 30 décembre 2018 ; 2°) de mettre à la charge de la commune d'Orgon la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle exploite une activité de sport nautique sur le lac de Lavau, suivant convention d'occupation précaire du domaine public signée le 24 mars 2016, pour une durée de 7 ans, avec la commune d'Orgon ; suivant convention de mise à disposition de dépendances du domaine public communal signée le 30 décembre 2018, les parties sont convenues de la fixation d'une redevance annuelle ; - elle propose diverses activités nautiques comme le ski nautique, le wakeboard, le paddle, différents jeux gonflables ainsi que des embarcations non motorisées permettant le repos au milieu du lac ; son activité s'exerce exclusivement en période estivale ; - par un arrêté du 2 juin 2022, le maire d'Orgon a résilié pour faute la convention du 30 décembre 2018 précitée ; Sur l'urgence : - l'arrêté contesté la prive de l'essentiel de son activité en pleine période estivale ; la résiliation abusive de la convention d'occupation, avec effet au 20 juin 2022, implique dès à présent la cessation totale de son activité, alors qu'elle réalise l'essentiel de son chiffre d'affaires au cours de l'été ; son activité commerciale est ainsi mise en péril de manière grave et immédiate ; Sur l'existence d'un doute sérieux : - l'arrêté litigieux a été pris au terme d'une procédure irrégulière, dès lors, d'une part, qu'elle n'a pas été invitée à présenter ses moyens de défense dans le cadre d'un débat contradictoire préalable et, d'autre part, qu'elle n'a pas été mise à même de demander la communication du dossier la concernant ; - alors que la résiliation pour faute d'une convention d'occupation du domaine public doit intervenir sur la justification expresse du gestionnaire du domaine public concerné d'une faute d'une gravité suffisante, aucune démonstration du manquement contractuel n'est ici apportée ; - ses installations ne portent pas atteinte aux termes de la convention ; Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juillet 2022, la commune d'Orgon, représentée par Me Ladouari, conclut : 1°) au rejet de la requête ; 2°) à la mise à la charge de la requérante d'une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - le caractère d'urgence fixé par l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est pas satisfait ; - les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête au fond enregistrée sous le n° 2205003. Vu : - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Laso, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique du 11 juillet 2022 à 14 heures : - le rapport M. A, - les observations de Me Knoepfli, représentant la société requérante ; - et les observations de M. B, élève-avocat, en présence de Me Daïmallah, représentant la commune d'Orgon. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Suivant une convention d'occupation temporaire du domaine public signée le 24 mars 2016, la SARL Chill and Ride Wakepark exploite une activité de sport nautique sur le lac de Lavau, situé sur le territoire de la commune d'Orgon, pour une durée de 7 ans expirant le 15 septembre 2023. Le 30 décembre 2018, la société requérante et la commune d'Orgon ont signé une convention de mise à disposition de dépendances du domaine public communal, pour une durée initiale de 7 ans à compter de 2019, prévoyant une mise à disposition d'une partie du lac de Lavau et de ses abords, en contrepartie d'une redevance annuelle de 2 000 euros hors charges, la société Chill and Ride Wakepark pouvant y installer une buvette, un ponton et une cabane en bois sur pilotis. Sur la base d'un rapport des services de la police municipale du 25 mars 2021 et d'un procès-verbal dressé par ces mêmes services le 31 août 2021, le maire d'Orgon a, par un arrêté du 2 juin 2022, résilié pour faute la convention signée le 30 décembre 2018, avec effet à compter du 20 juin 2022. Par la présente requête, la SARL Chill and Ride Wakepark demande au juge des référés de suspendre l'exécution de cet arrêté municipal du 2 juin 2022. Sur les conclusions aux fins de suspension : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". 3. Il résulte de ces dispositions que le prononcé d'une ordonnance de suspension de l'exécution d'une décision administrative est subordonné à la réunion cumulative de l'existence d'une situation d'urgence et d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. 4. En l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués par la requérante, tels qu'ils sont analysés dans les visas de la présente décision, n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté municipal attaqué. Par suite, sans qu'il soit besoin de statuer sur la condition d'urgence, les conclusions tendant à la suspension de l'exécution de cet arrêté doivent être rejetées. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d'Orgon, qui n'est pas dans la présente instance partie perdante, la somme que demande la requérante au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la requérante une somme en remboursement des frais exposés par la commune d'Orgon et non compris dans les dépens. OR D O N N E : Article 1er : La requête de la SARL Chill and Ride Wakepark est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune d'Orgon tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL Chill and Ride Wakepark et à la commune d'Orgon. Fait à Marseille, le 13 juillet 2022. Le vice-président désigné, Juge des référés signé J-M. A La greffière, signé L. SANSONETTI La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier, 4
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 juillet 2022
Référence
DTA_2205004_20220713
Données disponibles
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