TA34PROCEDURES 96 H H / 48 HPROCEDURES 96 H H / 48 H
TA34 · PROCEDURES 96 H H / 48 H — 4 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2205004_20221004
- Date
- 4 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 septembre 2022, M. A B, actuellement retenu au centre de rétention administrative de Sète, représenté par Me Mesans-Conti, demande au tribunal : 1°) de lui accorder provisoirement le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 27 septembre 2022, par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée de trois ans ; 3°) d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales de réexaminer sa situation administrative ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros, à verser à son conseil. Il soutient que : - il n'est pas justifié que l'auteur de l'arrêté attaqué disposait d'une délégation de signature régulièrement publiée ; - il méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée ; - la décision fixant le pays de renvoi est illégale, dès lors qu'elle se fonde sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ; - la décision portant interdiction de retour est illégale, dès lors qu'elle se fonde sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ; - elle est insuffisamment motivée. Par un mémoire en défense enregistré le 4 octobre 2022, le préfet des Pyrénées-Orientales conclut au rejet de la requête. Il expose que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Baccati, premier conseiller, dans les fonctions de magistrat chargé du contentieux des mesures d'éloignement. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - et les observations de Me Mesans-Conti, avocat de M. B, assisté de M. E, interprète ; M. B s'en rapporte à ses écritures. Considérant ce qui suit : 1. M. B, né le 15 mai 1988, de nationalité algérienne, demande au tribunal d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 27 septembre 2022, par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée de trois ans. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". 3. En l'espèce, en raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les moyens communs à l'ensemble des décisions contestées : 4. L'arrêté attaqué est signé par M. F D, directeur de la citoyenneté et de la migration à la préfecture des Pyrénées-Orientales. Par un arrêté n° PREF/SCPPAT/2022235-007 du 23 août 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet des Pyrénées-Orientales a accordé à M. D une délégation à l'effet de signer les décisions relatives à la " mise en œuvre des mesures concernant les étrangers en situation irrégulière : éloignement () ". Cette délégation de signature habilitait M. D à signer les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence doit être écarté. 5. En se bornant à se prévaloir du droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, sans apporter un quelconque élément tenant à sa situation personnelle, M. B n'assortit pas ce moyen des précisions qui permettraient au tribunal d'en apprécier le bien-fondé. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 6. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, présenté au soutien de la contestation de la décision fixant le pays de renvoi, doit être écarté. 7. Après avoir relevé que M. B n'allègue pas qu'il encourrait, en cas de retour dans son pays d'origine, des risques contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'arrêté contesté mentionne que M. B pourra être reconduit d'office à destination du pays dont il a la nationalité, dans un pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité, ou dans tout autre pays où il établirait être légalement admissible. M. B, qui n'établit ni même n'affirme qu'il se serait prévalu en vain de risques encourus dans son pays d'origine, n'est donc pas fondé à soutenir que la décision d'éloignement adopterait une rédaction stéréotypée et qu'elle serait ainsi insuffisamment motivée. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour pour une durée de trois ans : 8. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, présenté au soutien de la contestation de la décision portant interdiction de retour, doit être écarté. 9. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. () ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ". 10. M. B, qui ne s'est pas vu accorder un délai de départ volontaire, n'invoque aucune circonstance humanitaire qui aurait permis de justifier qu'il ne soit pas décidé d'interdiction de retour à son encontre. Avant de prendre à son encontre cette décision et d'en fixer la durée à trois ans, le préfet des Pyrénées-Orientales a relevé les éléments caractérisant la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, notamment les circonstances que sans adresse fixe, il est célibataire sans enfant et ne justifie d'aucune insertion sociale, culturelle ou professionnelle. Il est également relevé que l'intéressé s'est précédemment soustrait à deux mesures d'éloignement. En outre, le préfet des Pyrénées-Orientales a relevé, de manière détaillée, que M. B s'est fait connaître défavorablement par les services de police, à treize reprises entre le 25 septembre 2018 et le 17 septembre 2022, dont dix au cours des deux dernières années, pour des faits, notamment, de faux dans un document administratif, de violences habituelles sur une personne vulnérable, de violence avec usage ou menace d'une arme, de recel de vol, de conduite sans permis, de conduite en ayant fait usage de stupéfiants, et de circulation avec un véhicule sans assurance. Ainsi, compte tenu du caractère grave, répété et récent des faits qui lui sont reprochés, le préfet des Pyrénées-Orientales a pu, sans erreur d'appréciation, estimer que la présence de M. B sur le territoire français était constitutive d'une menace à l'ordre public. L'ensemble de ces circonstances, propres à la situation de M. B, sont de nature à justifier légalement la décision d'interdiction de retour d'une durée de trois ans, qui est suffisamment motivée. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B, ainsi que ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991, doivent être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet des Pyrénées-Orientales et à Me Mesans-Conti. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 octobre 2022. Le magistrat désigné, J. CLa greffière C. TOUZET La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 4 octobre 2022. La greffière C. TOUZET
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- PROCEDURES 96 H H / 48 H
- Formation
- PROCEDURES 96 H H / 48 H
- Date
- 4 octobre 2022
Référence
DTA_2205004_20221004
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel