TA35MSS 5ème chambre GOURMELON VirginieMSS 5ème chambre GOURMELON VirginieSatisfaction Partielle
TA35 · MSS 5ème chambre GOURMELON Virginie — 11 avril 2023
- ECLI
- DTA_2205004_20230411
- Date
- 11 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 octobre 2022, le préfet du Morbihan défère au tribunal, en tant que prévenu d'une contravention de grande voirie, M. B A, et demande au tribunal :
1°) au titre de l'action publique, de condamner M. A au paiement de l'amende maximale prévue par l'article L. 2132-26 du code général de la propriété des personnes publiques, au titre de l'occupation sans titre du domaine public maritime en dehors des ports ;
2°) au titre de l'action domaniale, d'enjoindre à M. A de procéder à l'enlèvement de son embarcation dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, ou à défaut, d'autoriser l'administration à y procéder, aux frais et risques du contrevenant.
Il soutient que :
- un navire appartenant à M. A stationne, sans autorisation, sur le domaine public maritime au lieu-dit Montsarrac sur la commune de Séné :
- un procès-verbal de contravention de grande voirie a été dressé à l'encontre de M. A le 8 septembre 2022 ;
- ces faits constituent une infraction au sens de l'article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mars 2023, M. A, représenté par Me Derveaux, conclut à la relaxe des poursuites engagées à son encontre et, en outre, à ce qu'une somme de 900 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir qu'il n'a occupé que temporairement le domaine public maritime à la suite d'une avarie, de sorte qu'il ne peut être regardé comme ayant méconnu l'article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques.
Vu :
- le procès-verbal de contravention de grande voirie du 8 septembre 2022 ;
- la notification du procès-verbal de contravention de grande voirie datée du 26 septembre 2022 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code pénal ;
- le décret n° 2003-172 du 25 février 2003 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Gourmelon, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 774-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme C,
- les conclusions de M. Desbourdes, rapporteur public,
- les observations de Me Derveaux, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. Le préfet du Morbihan défère au tribunal, comme prévenu d'une contravention de grande voirie, M. A, pour avoir laissé un navire lui appartenant stationner sans autorisation sur le domaine public maritime au lieu-dit Montsarrac sur la commune de Séné.
Sur l'action publique :
2. Aux termes de l'article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques : " Nul ne peut, sans disposer d'un titre l'y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 ou l'utiliser dans des limites dépassant le droit d'usage qui appartient à tous. (). ". Aux termes de l'article L. 2132-26 du même code : " Sous réserve des textes spéciaux édictant des amendes d'un montant plus élevé, l'amende prononcée pour les contraventions de grande voirie ne peut excéder le montant prévu par le 5° de l'article 131-13 du code pénal. (). ". Selon l'article 1er du décret du 25 février 2003 : " Toute infraction en matière de grande voirie commise sur le domaine public maritime en dehors des ports, et autres que celles concernant les amers, feux, phares et centres de surveillance de la navigation prévues par la loi du 27 novembre 1987 susvisée, est punie de la peine d'amende prévue par l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la 5ème classe () ". Aux termes de l'article 131-13 du code pénal : " () le montant de l'amende est le suivant : () / 5°) 1 500 euros au plus pour les contraventions de la cinquième classe () ".
3. Il résulte de l'instruction, notamment des énonciations du procès-verbal de contravention de grande voirie dressé le 8 septembre 2022, que M. A a maintenu un navire lui appartenant stationner sans autorisation sur le domaine public maritime, au lieu-dit Montsarrac à Séné. Les explications avancées par M. A pour justifier de l'immobilisation temporaire de son embarcation à la suite d'une avarie survenue le 13 août 2022 ne sont pas de nature à remettre en cause le constat réalisé, le stationnement non autorisé ayant été constaté les 12 et 26 août 2022. Le stationnement d'un navire sans autorisation sur le domaine public maritime constitue une infraction aux dispositions précitées du code général de la propriété des personnes publiques, qui est constitutive d'une contravention de grande voirie. Dès lors, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. A au paiement d'une amende de huit cent euros.
Sur l'action domaniale :
4. Lorsqu'il qualifie de contravention de grande voirie des faits d'occupation irrégulière d'une dépendance du domaine public, il appartient au juge administratif, saisi d'un procès-verbal accompagné ou non de conclusions de l'administration tendant à l'évacuation de cette dépendance, d'enjoindre au contrevenant de libérer sans délai le domaine public et, s'il l'estime nécessaire et au besoin d'office, de prononcer une astreinte.
5. Il y a lieu d'enjoindre à M. A de procéder, s'il ne l'a pas déjà fait, à l'enlèvement de son embarcation, au plus tard dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 50 euros par jour de retard à l'expiration de ce délai. En outre, à l'expiration de ce délai, le préfet du Morbihan sera autorisé à procéder d'office à ces opérations aux frais et risques du contrevenant.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, la somme que M. A demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : M. A est condamné à payer une amende de 800 euros.
Article 2 : M. A devra procéder, s'il ne l'a déjà fait, à l'enlèvement de son embarcation du domaine public maritime dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Article 3 : Le préfet du Morbihan est autorisé, passé le délai mentionné à l'article 2, à procéder d'office aux opérations mentionnées au même article aux frais et risques de M. A.
Article 4 : Les conclusions présentées par M. A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera adressé au préfet du Morbihan pour notification à M. B A dans les conditions prévues à l'article L. 774-6 du code de justice administrative.
Copie du présent jugement sera adressée, pour recouvrement de l'amende, au directeur régional des finances publiques de Bretagne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2023.
La magistrate désignée,
signé
V. C La greffière,
signé
E. Douillard
La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- MSS 5ème chambre GOURMELON Virginie
- Formation
- MSS 5ème chambre GOURMELON Virginie
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 11 avril 2023
Référence
DTA_2205004_20230411