TA953ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Totale
TA95 · 3ème Chambre — 22 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2205005_20220922
- Date
- 22 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 avril 2022, M. B, représenté par Me Nguiyan, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 16 mars 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination, l'a obligé à remettre son passeport ou tout autre document d'identité ou de voyage à l'autorité administrative et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est à cet égard entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 et de l'article 9 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination : - elles sont illégales par exception d'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est insuffisamment motivée. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 août 2022, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Des pièces complémentaires, enregistrées le 1er septembre 2022, ont été produites pour M. B. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Gay-Heuzey, conseillère, - et les observations de Me Nguiyan, représentant M. B, présent. Considérant ce qui suit : 1. M. B ressortissant camerounais né le 26 janvier 1989, déclare être entré sur le territoire français le 1er mai 2014. Le 4 février 2021, il a sollicité une admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par la présente requête, M. B demande au tribunal l'annulation de l'arrêté du 16 mars 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination, l'a obligé à remettre son passeport ou tout autre document d'identité ou de voyage à l'autorité administrative et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an () ". Selon l'article L 423-8 du même code : " Pour la délivrance de la carte de séjour prévue à l'article L. 423-7, lorsque la filiation est établie à l'égard d'un parent en application de l'article 316 du code civil, le demandeur, s'il n'est pas l'auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, doit justifier que celui-ci contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, dans les conditions prévues à l'article 371-2 du code civil, ou produire une décision de justice relative à la contribution à l'éducation et à l'entretien de l'enfant. Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n'est pas rapportée ou qu'aucune décision de justice n'est intervenue, le droit au séjour du demandeur s'apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l'intérêt supérieur de l'enfant. ". Enfin, aux termes de l'article 371-2 du code civil : " Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. () ". 3. Il résulte de ces dispositions que l'étranger qui entend bénéficier d'un titre de séjour sur le fondement de cet article doit à la fois établir qu'il est parent d'un enfant français mineur et qu'il contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de celui-ci. 4. Pour refuser à M. B la délivrance d'un titre de séjour en qualité de parent d'un enfant français, le préfet du Val-d'Oise s'est notamment fondé sur la circonstance que l'intéressé ne contribuait pas à l'entretien et à l'éducation de son fils mineur de nationalité française, né le 21 décembre 2016. Toutefois, M. B établit, par la production du jugement du 21 avril 2022 du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bobigny, qu'il a rencontré son fils dans le cadre du point espace rencontre, conformément au jugement du 29 juin 2018 du même tribunal, le 15 février 2020 puis à trois reprises en 2022, après la réouverture dudit espace, et qu'il a obtenu sa garde la moitié des week-ends et des vacances scolaires. L'intéressé établit également, par la production de nombreux virements bancaires, participer à l'entretien de son enfant, dans les proportions prévues par le jugement du 29 juin 2018 précité, depuis le mois d'août 2018. Par suite, M. B est fondé à soutenir que la décision attaquée a été prise en méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est à cet égard entachée d'une erreur d'appréciation. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du 16 mars 2022 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a refusé de l'admettre au séjour. Il en va de même, par voie de conséquence, des décisions du même jour par lesquelles le préfet l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination, l'a obligé à remettre son passeport ou tout autre document d'identité ou de voyage à l'autorité administrative et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 6. Eu égard au motif d'annulation retenu, sous réserve d'un changement dans la situation de droit ou de fait de M. B, il y a lieu d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. A ce stade, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par ces motifs, le tribunal décide : Article 1er : Les décisions du 16 mars 2022 par lesquelles le préfet du Val-d'Oise a refusé l'admission au séjour de M. B, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination, l'a obligé à remettre son passeport ou tout autre document d'identité ou de voyage à l'autorité administrative et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans sont annulées. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise de délivrer à M. B un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros à M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 8 septembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Oriol, présidente, Mmes C et Gay-Heuzey, conseillères, Assistées de Mme Vivet, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2022. La rapporteure, Signé A. GAY-HEUZEY La présidente, Signé C. ORIOL La greffière, Signé M. A La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour ampliation, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 22 septembre 2022
Référence
DTA_2205005_20220922
Données disponibles
- Texte intégral