TA134ème Chambre4ème Chambre
TA13 · 4ème Chambre — 21 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2205005_20221121
- Date
- 21 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 17 juin et 15 septembre 2022, Mme C A épouse B, représentée par Me Gonand, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 13 mai 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé le renouvellement d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer le titre de séjour demandé dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, et dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme B soutient que : - la décision attaquée est entachée d'incompétence ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juillet 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Salvage, président-rapporteur, - et les observations de Me Gonand, représentant Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante sénégalaise née le 1er janvier 1969, a sollicité le 2 novembre 2021 le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 13 mai 2022, dont Mme B demande l'annulation, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable " 3. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du bilan effectué par un médecin en avril 2018, que Mme B a été diagnostiquée d'un cancer du sein masse supéro-externe droite, pour laquelle elle a déjà subie une biopsie au Sénégal, densité glandulaire de type 2, caractérisé par un carcinome infiltrant de type non spécifique de grade 3 à stroma fibreux, avec présence de nécrose, catégorie B5. D'après l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) en date du 2 mars 2022, l'état de santé de Mme B ne nécessite plus son maintien sur le territoire français, dès lors que, s'il nécessite une prise en charge médicale, son défaut ne devrait pas entrainer de conséquences d'une exceptionnelle gravité et que l'intéressée peut voyager sans risque vers son pays d'origine. Il ressort toutefois des pièces du dossier et notamment d'un certificat médical en date de juin 2022, postérieur à la date de l'arrêté contesté mais révélant des circonstances antérieures à celui-ci, qu'elle a été opérée en novembre 2019 pour un adénocarcinome du sein droit, pour lequel elle a bénéficié d'une chimiothérapie néo-adjuvante, et serait depuis en cours de surveillance trimestrielle par examen clinique mammographique et échographique annuelle. L'intéressée produit également un certificat médical, daté du 9 septembre 2022, selon lequel elle présente une récidive de son cancer. Par suite, elle est fondée à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile quant à l'exceptionnelle gravité des conséquences sur son état en cas de défaut de traitement. 4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 13 mai 2022, en toutes ses dispositions. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Eu égard au motif d'annulation retenu, il y a lieu d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à Mme B un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 13 mai 2022 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à Mme B un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Article 3 : L'Etat versera à Mme B une somme de 1 000 euros an application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A épouse B et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 7 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Salvage, président rapporteur, Mme Le Mestric, première conseillère, Mme Houvet, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2022. Le président rapporteur, Signé F. SALVAGE La première assesseure Signé F. LE MESTRIC La greffière, Signé S. BOUCHUT La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière. N°2205005
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 21 novembre 2022
Référence
DTA_2205005_20221121
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel