TA31Tribunal Administratif de ToulouseSatisfaction Totale
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 20 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2205006_20220920
- Date
- 20 septembre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 août 2022 la société Free mobile, représentée par Me Martin, demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 20 mai 2022 par lequel le maire de la commune de Cugnaux a fait opposition à la déclaration préalable qu'elle a déposée le 25 avril 2022 pour l'implantation d'une station relais de téléphonie mobile sur un terrain situé 5 ter impasse Alfred Sauvy ; 2°) d'enjoindre au maire de la commune de Cugnaux, à titre principal, de lui délivrer une décision de non-opposition dans un délai d'un mois courant à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et ce, sous astreinte de 500 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, d'instruire de nouveau sa déclaration préalable en prenant une décision dans un délai d'un mois courant à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Cugnaux la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : s'agissant de la condition tenant à l'urgence : -la station relais concernée est nécessaire au déploiement du réseau de téléphonie mobile et la décision litigieuse fait obstacle à ce qu'elle puisse lancer les travaux ; -la partie de territoire sur laquelle la station relais en cause doit être implantée n'est pas couverte par ses réseaux, sans qu'ait d'incidence la circonstance qu'elle bénéficie d'un accord d'itinérance avec la société Orange, lequel ne concerne au demeurant que son réseau 3G ; s'agissant de la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : -la compétence du signataire de l'acte attaqué n'est pas établie ; -aucun texte législatif ou réglementaire, et notamment pas l'article D. 98-6-1 du code des postes et communications électroniques, ne fait obligation à un opérateur de mutualiser ses installations avec celles, préexistantes, d'un autre ; -en tout état de cause, l'autorité compétente ne peut légalement motiver une décision de refus d'autorisation de construire en excipant du défaut de production d'une pièce ou d'un document dont elle n'a pas sollicité la production dans le mois du dépôt du dossier de demande ; -la décision contestée méconnaît les dispositions de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme ; -elle est entaché d'erreur d'appréciation de l'impact du projet sur son milieu environnant. La requête a été communiquée à la commune de Cugnaux qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu : -les autres pièces du dossier ; -la requête n° 2204071 enregistrée le 18 juillet 2022 tendant à l'annulation de la décision contestée. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 9 septembre 2022, en présence de Mme Tur, greffière d'audience : -le rapport de M. A, -les observations de Me Candelier, substituant Me Martin, représentant la société Free mobile, qui a repris ses écritures. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. La société Free mobile a déposé le 25 avril 2022 une déclaration préalable de travaux portant sur l'installation d'un relais de téléphonie mobile sur la parcelle cadastrée section BB 301 située 5 ter impasse Alfred Sauvy sur le territoire de la commune de Cugnaux. Par un arrêté du 20 mai 2022, le maire de de Cugnaux s'est opposé à l'exécution des travaux ainsi déclarés. Par la présente requête, la SAS Free mobile demande, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Sur la condition tenant à l'urgence : 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce. 4. La société Free Mobile, titulaire d'autorisations d'exploitation de réseaux de télécommunications mobile sur le territoire national délivrées par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des Postes (ARCEP), établit, par la production de cartes de couverture, datées du 25 avril 2022, des réseaux 3G, 4G et 5G qu'elle exploite, que le territoire de la commune de Cugnaux n'est pas entièrement couvert par ces réseaux, en particulier son réseau 5G. Eu égard à l'intérêt public qui s'attache à la couverture du territoire national par le réseau de téléphonie mobile, tant 3G que 4G et à l'objet même du certificat demandé qui répond à la nécessité, pour la société requérante, d'attester auprès de tiers intéressés ou participant à l'exécution des travaux autorisés de l'existence de la décision de non opposition, la condition d'urgence doit être regardée comme remplie. Sur la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : 5. Pour s'opposer, par la décision en litige, à la déclaration préalable déposée par la société Free mobile, le maire de Cugnaux s'est fondé, d'une part, sur la circonstance selon laquelle un pylône étant déjà implanté sur le terrain d'assiette du projet, un opérateur qui envisage une nouvelle implantation de ce type doit privilégier toute solution de partage avec l'existant, d'autre part, sur le fait que le projet, par le rajout d'un pylône dont les dimensions, notamment sa hauteur, est de nature à porter atteinte au caractère des lieux avoisinants et au paysage urbain dans un secteur déjà pourvu de plusieurs pylônes pour antennes relais et qu'il se situe en zone UE du plan local d'urbanisme. 6. En premier lieu, aux termes de l'article D. 98-6-1 du code des postes et communications électroniques : " I. - Les opérateurs s'assurent qu'est mise à la disposition du public une liste actualisée d'implantation de leurs sites radioélectriques. / II. - L'opérateur fait en sorte, dans la mesure du possible, de partager les sites radioélectriques avec les autres utilisateurs de ces sites. / Lorsque l'opérateur envisage d'établir un site ou un pylône et sous réserve de faisabilité technique, il doit à la fois : / - privilégier toute solution de partage avec un site ou un pylône existant ; / - veiller à ce que les conditions d'établissement de chacun des sites ou pylônes rendent possible, sur ces mêmes sites et sous réserve de compatibilité technique, l'accueil ultérieur d'infrastructures d'autres opérateurs ; / - répondre aux demandes raisonnables de partage de ses sites ou pylônes émanant d'autres opérateurs. () ". 7. Si les dispositions précitées de l'article D. 98-6-1 du code des postes et communications électroniques préconise de privilégier toute solution de partage entre les opérateurs avec un site ou un pylône existant, elles n'en font pas une obligation. Dès lors, le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté est entaché d'une erreur de droit au regard de ces dispositions apparaît, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux sur sa légalité. 8. En second lieu, aux termes de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. ". 9. Il ressort des pièces versées dans l'instance que l'emplacement de la station relais objet de la déclaration préalable se situe au sein d'un milieu artisanalo-commercial peuplé de constructions à l'esthétique et aux qualités architecturales banales et que, de l'autre côté de la route, se trouvent des installations aéroportuaires. Ce milieu ne semble pas présenter des caractéristiques susceptibles de lui conférer un intérêt de nature à le rendre incompatible avec l'implantation de l'installation telle qu'envisagée par le projet, soit un pylône d'aspect tubulaire adapté aux milieux occupés par des constructions de type industriel. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que l'arrêté du 20 mai 2022 est entaché d'une erreur d'appréciation est également de nature, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux sur sa légalité. 10. Les deux conditions auxquelles l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l'exécution d'une décision administrative étant réunies, il y a lieu, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté en litige. Sur les conclusions à fin d'injonction : 11. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au maire de Cugnaux de procéder à une nouvelle instruction de la déclaration préalable de travaux déposée le 25 avril 2022 par la société Free mobile et de prendre une nouvelle décision, à titre provisoire dans l'attente du jugement de la requête au fond, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Sur les frais liés au litige : 12. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". 13. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Cugnaux une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la société Free mobile et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de l'arrêté du 20 mai 2022 du maire de la commune de Cugnaux est suspendue, au plus tard jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité. Article 2 : Il est enjoint au maire Cugnaux de procéder à une nouvelle instruction de la déclaration préalable de travaux déposée le 25 avril 2022 par la société Free mobile et de prendre une nouvelle décision, à titre provisoire dans l'attente du jugement de la requête au fond, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : La commune de Cugnaux versera à la société Free mobile une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Free mobile et à la commune de Cugnaux. Fait à Toulouse, le 20 septembre 2022. Le juge des référés, B. A La greffière, P. TUR La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 20 septembre 2022
Référence
DTA_2205006_20220920
Données disponibles
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