TA34PROCEDURES 96 H H / 48 HPROCEDURES 96 H H / 48 H
TA34 · PROCEDURES 96 H H / 48 H — 24 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2205006_20221124
- Date
- 24 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 28 septembre 2022 et 16 novembre 2022, M. C A, représenté par Me Hosseini Nassab, demande au tribunal : 1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 6 septembre 2022 par lequel le préfet de l'Hérault l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de quatre mois ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de renouveler son attestation de demande d'asile à la fin de son expiration sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été signé par une personne qui n'a pas justifié de sa compétence ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; - elle méconnait l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - les articles 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnus ; - la décision fixant le pays de destination a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - elle méconnait les articles 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire enregistré le 9 novembre 2022, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requête est devenue sans objet. M. A a été admis à l'aide juridictionnelle totale par décision du 4 novembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Vu la décision du président du tribunal désignant M. Choplin, président honoraire inscrit sur la liste prévue à l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative, pour statuer sur les recours dont le présent tribunal est saisi en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. D, - et les observations de Me Hosseini Nassab, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant nigérian né en 1986, déclare être entré sur le territoire français en mai 2021. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 28 avril 2022. Par la présente requête, il demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 6 septembre 2022 par lequel le préfet de l'Hérault l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d'une durée de quatre mois. 2. M. A ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 4 novembre 2022, ses conclusions tendant à ce qu'il soit admis à l'aide juridictionnelle provisoire sont sans objet. 3. Par arrêté du 26 octobre 2022, notifié le 8 novembre 2022, le préfet de l'Hérault a retiré l'arrêté contesté du 6 septembre 2022. Si ce dernier arrêté comporte une erreur quant au numéro de l'arrêté ayant été retiré, il est constant que l'arrêté retiré est effectivement celui contesté par le requérant. Par suite, les conclusions en annulation de l'arrêté du 26 juillet 2021 sont devenues sans objet. 4. Le présent jugement n'impliquant aucune mesure d'exécution, les conclusions aux fins d'injonction doivent être rejetées. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. DECIDE: Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions en annulation de l'arrêté du 6 septembre 2022. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, au préfet de l'Hérault et à Me Hosseini Nassab. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2022. Le magistrat désigné par le président du tribunal, D. DLe greffier, C. Touzet La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 24 novembre 2022. Le greffier, C. Touzet
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- PROCEDURES 96 H H / 48 H
- Formation
- PROCEDURES 96 H H / 48 H
- Date
- 24 novembre 2022
Référence
DTA_2205006_20221124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel