TA67Juge unique (1)Juge unique (1)
TA67 · Juge unique (1) — 13 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2205007_20221013
- Date
- 13 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 2 août 2022 et le 14 septembre 2022, Mme B, représentée par Berry, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 13 juillet 2022 par lequel le préfet du Haut-Rhin l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an et a fixé le pays de destination ; 2°) d'ordonner au préfet du Haut-Rhin l'effacement du signalement aux fins de non-admission au système d'information Schengen ; 3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour sous peine d'une astreinte fixée à 100 euros par jour de retard à compter du délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir ; 4°) à défaut, d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour, injonction assortie d'une astreinte fixée à 100 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros TTC au bénéfice de son conseil en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - le signataire de la décision attaquée ne justifie pas d'une délégation de signature ; - la décision est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'une exception d'illégalité de la décision du 9 décembre 2021 portant refus de séjour pour raisons de santé, en ce que l'avis du collège de médecins de l'Office Français de l'immigration et de l'intégration (OFII) n'a pas été communiqué et est irrégulier, qu'il n'est pas établi que le médecin rapporteur et les signataires de l'avis du collège de médecins de l'OFII ont été régulièrement désignés et que la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'un défaut d'examen ; - elle est entachée d'une exception d'illégalité de la décision de refus de titre de séjour du 9 décembre 2021 qui lui sert de fondement ; - elle est entachée d'une erreur de droit ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 425-9 et L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision fixant le pays de destination : - le signataire de la décision attaquée ne justifie pas d'une délégation de signature ; - la décision est entachée d'une exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français qui lui sert de fondement ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - le signataire de la décision attaquée ne justifie pas d'une délégation de signature ; - la décision est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen ; - elle est entachée dépourvue de base légale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français qui lui sert de fondement ; - elle est entachée d'une erreur de droit ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 septembre 2022, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Le 16 septembre 2022, le préfet du Haut-Rhin a produit un mémoire complémentaire qui n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Gros en application des dispositions de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gros, magistrat désigné ; - les observations de Me Berry représentant Mme B, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens. Le préfet du Haut-Rhin, régulièrement convoqué, n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante angolaise, née le 23 juillet 1978 à Uige (Angola), est entrée en France le 8 novembre 2018 selon ses déclarations, accompagnée de deux de ses enfants. Elle a présenté une demande tendant au bénéfice du statut de réfugié le 19 novembre 2018. La consultation du fichier Visabio a révélé que la requérante était alors titulaire d'un visa en cours de validité délivré par les autorités portugaises qui ont alors accepté de la prendre en charge le 20 décembre 2018. Cette mesure n'ayant pas été suivie d'effet, l'intéressée a été déclarée en fuite le 21 août 2019 et le délai de transfert a été prolongé jusqu'au 21 août 2020. Le 23 septembre 2020, Mme B a renouvelé sa demande d'asile. Sa demande a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 4 août 2021, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 28 juin 2022. Le 4 janvier 2021, la requérante a sollicité un titre de séjour en faisant valoir son état de santé et s'est vu délivrer une autorisation provisoire de séjour valable trois mois. Le 12 août 2021, l'intéressée a sollicité le renouvellement de son titre de séjour pour raisons médicales. Un refus de séjour lui a été opposé le 9 décembre 2021, notifié le 12 décembre 2021. Par un arrêté du 13 juillet 2022, dont Mme B demande l'annulation, le préfet du Haut-Rhin l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne le moyen commun aux décisions attaquées : 2. Par un arrêté du 12 janvier 2022, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 13 janvier 2022, le préfet du Haut-Rhin a donné délégation à Mme G E, cheffe du bureau de l'asile et de l'éloignement, pour signer, en cas d'absence ou d'empêchement de Mme D C, adjointe au chef du service de l'immigration et de l'intégration, tous arrêtés et décisions relevant des attributions dévolues à ce service, à l'exception de certaines catégories d'actes au nombre desquelles ne figurent pas les décisions attaquées. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme C n'aurait pas été absente ou empêchée à la date de signature de l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des décisions contestées doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, Mme B excipe de l'illégalité de la décision portant refus de séjour. 4. D'un part, aux termes de l'article R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. () ". Aux termes de l'article R. 425-13 du dudit code : " Le collège à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. () ". 5. Il ressort des pièces du dossier que le préfet du Haut-Rhin, qui a produit l'avis du 4 novembre 2021 par lequel le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a examiné l'état de santé de Mme B, justifie de son existence. En outre, il ressort des pièces du dossier, et en particulier du bordereau de transmission émanant de la direction territoriale de l'OFII et des mentions figurant sur l'avis du collège de médecins de l'OFII, que le médecin rapporteur n'a pas siégé au sein de ce collège de médecins ayant rendu l'avis relatif à l'état de santé de l'intéressée. Enfin, l'avis a été rendu par trois médecins, régulièrement désignés par une décision du directeur général de l'OFII. Par suite, le moyen tiré de ce que le refus de titre de séjour aurait été pris au terme d'une procédure irrégulière doit être écarté. 6. D'autre part, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. ". 7. Il ressort des pièces du dossier que pour refuser à Mme B la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé, le préfet du Haut-Rhin s'est notamment fondé sur l'avis émis le 4 novembre 2021 par le collège de médecins de l'OFII qui a estimé que si l'état de santé de l'intéressée nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques de son système de santé, et que son état de santé lui permet de voyager sans risque vers son pays d'origine. La requérante soutient pour sa part, qu'eu égard aux pathologies psychiatriques et somatiques dont elle souffre, elle ne peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié en Angola. Pour déterminer si un étranger peut bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire d'un traitement médical approprié, au sens de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il convient de s'assurer, eu égard à la pathologie de l'intéressé, de l'existence d'un traitement approprié et de sa disponibilité dans des conditions permettant d'y avoir accès, et non de rechercher si les soins dans le pays d'origine sont équivalents à ceux offerts en France ou en Europe. Au soutien de ses déclarations, Mme B produit de nombreux certificats et documents médicaux, notamment le certificat médical confidentiel du 31 août 2021 destiné au collège des médecins de l'OFII et le certificat médical du 10 mars 2022 établis par le même psychiatre et qui indiquent la nécessité de la poursuite de la prise en charge médicale de la requérante. Si l'ensemble des pièces attestent de la réalité de la prise en charge médicale dont Mme B fait l'objet, elles ne suffisent cependant pas à contredire utilement l'avis du 4 novembre 2021 précité dès lors qu'aucun de ces documents ne se prononce sur la possibilité de bénéficier de soins et traitements adaptés en Angola. En outre, si l'intéressée verse également un certificat médical du 22 août 2022, postérieur à la décision, établi par un cardiologue qui précise que la symptomatologie cardiovasculaire dont elle souffre est incompatible avec un voyage en avion, cette indication est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée qui, par elle-même, n'impose pas un retour par voie aérienne. Au demeurant ce certificat ne conclut pas à une impossibilité de voyager par voie aérienne. Par ailleurs, si la requérante produit un article de presse du 27 mars 2016 relatif aux difficultés de l'hôpital de Luanda, les constatations de cet article ne permettent pas d'établir que la requérante serait personnellement dans l'impossibilité d'accéder de façon effective à un traitement approprié en Angola. Enfin, le rapport de l'organisation suisse d'aides aux réfugiés (OSAR) du 27 mars 2013 relatif aux soins psychiatriques en Angola et le rapport 2021/2022 d'Amnesty International relatif à la situation des droits humains dans le monde, rédigés en des termes généraux, sont insuffisants pour remettre en cause l'avis du collège de médecins de l'OFII. Il s'ensuit que Mme B n'est pas fondée à soutenir que le refus de séjour contesté méconnaîtrait les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 8. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision portant refus de séjour doit être écarté. 9. En deuxième lieu, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée qu'elle comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré du défaut de motivation, laquelle ne se confond pas avec le bien-fondé des motifs, doit être écarté. 10. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment des termes et motifs de la décision contestée que le préfet du Haut-Rhin n'a pas procédé à un examen particulier de la situation de Mme B. En outre, si l'intéressée fait valoir que cette décision ne tient pas compte de sa demande de titre de séjour présentée courant septembre 2021 sur le fondement de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en faisant valoir sa qualité de parent d'enfant malade, elle ne produit aucune pièce permettant d'établir cette allégation. En tout état de cause, cette demande de titre de séjour, à la supposer établie, a fait l'objet d'une décision implicite de rejet en janvier 2022 qui n'a fait l'objet d'aucun recours. Dès lors, le moyen tiré du défaut d'examen ne peut qu'être écarté. 11. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. () ". 12. Ainsi qu'il a été dit au point 7 du présent jugement, Mme B n'établit pas qu'elle ne pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié en Angola. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le préfet du Haut-Rhin aurait méconnu les dispositions précitées. 13. En cinquième lieu, il résulte de ce qui a été exposé au point 8 que Mme B n'établit pas qu'elle pourrait bénéficier de plein droit d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par ailleurs, si la requérante invoque la méconnaissance de l'article L. 425-10 du même code, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle aurait formulé une demande de titre sur ce fondement. En tout état de cause, eu égard à l'absence de production d'éléments probants concernant l'état de santé de sa fille F, la requérante n'établit pas que cette dernière ne pourrait effectivement bénéficier en Angola de la prise en charge médicale requise, à la date de la décision en litige, pour les troubles dont elle souffre. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le préfet du Haut-Rhin aurait méconnu les dispositions des articles L. 425-9 et L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 14. En sixième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 15. En l'espèce, Mme B est entrée sur le territoire français en novembre 2018, soit trois ans et huit mois à la date de la décision contestée, et la durée de son séjour est en grande partie liée à l'examen de sa demande d'asile rejetée et à son admission provisoire au séjour en qualité d'étranger malade. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante est dépourvue d'attaches privées et familiales en Angola où elle a vécu jusqu'à l'âge de quarante ans et où résident six de ses neufs enfants, âgés de vingt-et-un, dix-sept, quinze, quatorze, onze et neuf ans. Si Mme B se prévaut de son insertion professionnelle lorsqu'elle a été munie d'une autorisation provisoire de séjour, la seule production d'un bulletin de paie d'août 2021 ne permet pas, à lui seul, d'établir la véracité de cette allégation. Par ailleurs, la décision contestée n'a ni pour objet ni pour effet de séparer la requérante de ses trois enfants présents sur le territoire et il ne ressort pas des pièces des dossiers qu'il existerait des obstacles à ce que ces derniers s'intègrent dans leur pays d'origine et y poursuivent leurs scolarités. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, eu égard notamment aux conditions de séjour de Mme B en France, le préfet, en adoptant la décision attaquée, n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ladite décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté. 16. En septième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". 17. Si Mme B entend se prévaloir des dispositions précitées, il est constant que cette dernière n'a pas sollicité son admission au séjour sur ce fondement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté. 18. En huitième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Ces stipulations sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation. 19. Si Mme B fait valoir que sa fille, F, doit bénéficier d'un suivi médical en France, il ressort de ce qui a été dit au point 13 que la requérante n'apporte pas d'éléments suffisamment circonstanciés permettant d'attester que la prise en charge médicale dont bénéficie sa fille en France ne pourrait pas se poursuivre dans son pays d'origine dans des conditions satisfaisantes. Par suite, la décision attaquée ne méconnaît pas l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. 20. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemments, le moyen tiré de ce que le préfet du Haut-Rhin aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle de Mme B doit être écarté. 21. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme B tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être écartées. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 22. En premier lieu, il résulte des points précédents que les moyens formulés par Mme B contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ont été écartés. Par suite, les moyens tirés, par la voie de l'exception, de l'illégalité de cette décision à l'encontre de celle fixant le pays de destination doivent également être écartés. 23. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". Aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 24. La demande d'asile présentée par Mme B a été rejetée par l'OFPRA et par la CNDA. Si l'intéressée fait valoir, encourir des risques pour sa personne eu égard aux menaces dont elle pourrait faire l'objet dans le pays de renvoi, elle ne produit au soutien de sa requête aucun élément de nature à circonstancier ses craintes ni aucun document nouveau qui tendrait à apporter la preuve d'autres faits que ceux qui étaient allégués devant l'OFPRA et devant la CNDA et de nature à justifier une appréciation différente de celle déjà portée sur les conséquences qu'aurait pour sa situation personnelle le retour dans son pays d'origine. Ainsi, elle ne démontre pas qu'elle serait personnellement et actuellement exposée à des risques réels et sérieux pour sa liberté ou son intégrité physique dans le cas d'un retour dans son pays d'origine. Par ailleurs, eu égard à ce qui a été dit au point 7, Mme B ne démontre pas qu'elle ne pourrait pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine et y serait, en conséquence, exposée à des traitements inhumains ou dégradants. Par suite, les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont pas été méconnues. 25. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 15 et 19 du présent jugement, Mme B n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : 26. En premier lieu, eu égard à ce qui a été développé, le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français devrait être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté. 27. En deuxième lieu, tel qu'il a été souligné au point 10 du présent jugement, Mme B n'est pas fondée à soutenir que le préfet du Haut-Rhin n'aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation. 28. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 () ". 29. La décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère. Il incombe ainsi à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément. 30. En l'espèce, la décision contestée vise les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et énonce que si le comportement de la requérante ne constitue pas une menace pour l'ordre public, la durée de son séjour sur le territoire français ne présente pas un caractère d'ancienneté suffisant, l'intéressée ne justifie pas de liens intenses et stables en France et a déjà fait l'objet d'une mesure d'éloignement. En outre, compte tenu de ce qui été dit plus haut sur l'état de santé de Mme B, celle-ci ne peut davantage faire valoir à cet égard l'existence de circonstances humanitaires justifiant que ne soit pas prononcée une interdiction de retour. Dans ces conditions, la décision portant interdiction de retour est suffisamment motivée. 31. Nonobstant le fait qu'elle ne constitue aucune menace pour l'ordre public français, Mme B n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause le prononcé et la durée de l'interdiction de retour, qui est justifiée par les considérations mentionnées au point précédent. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'erreur d'appréciation ne peut qu'être écarté. 32. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme B tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 juillet 2022 pris à son encontre par le préfet du Haut-Rhin doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées. DÉCIDE : Article 1 : La requête susvisée de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A B, à Me Berry et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2022. Le magistrat désigné, T. GROSLa greffière, C. LAMOOT La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier N°2205007
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6713 octobre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2205007_20221013
TA333 janvier 2025
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge unique (1)
- Formation
- Juge unique (1)
- Date
- 13 octobre 2022
Référence
DTA_2205007_20221013
Données disponibles
- Texte intégral