TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 8 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2205008_20220708
- Date
- 8 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 juin 2022, Mme B A, représentée par Me Gouard-Robert, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 27 avril 2022, par laquelle la directrice de de l'institut de formation en soins infirmiers (IFSI) du centre gérontologique départemental de Marseille a, sur proposition de la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants, prononcé son exclusion définitive, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre à l'IFSI du centre gérontologique départemental de Marseille de la réintégrer en troisième année, avec possibilité de rattraper, le cas échéant, l'épreuve manquante ; 3°) de mettre à la charge de l'IFSI du centre gérontologique départemental de Marseille une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision d'exclusion la prive de la possibilité de passer ses examens de fin d'année et de valider son passage en troisième année, lui faisant courir le risque de perdre deux années universitaires ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; - la décision, qui ne vise aucun acte précis incompatible avec la sécurité des personnes prises en charge, est insuffisamment motivée ; - la décision est entachée d'une erreur de droit dès lors que les motifs retenus, qui ne peuvent être rattachés à des actes incompatibles avec la sécurité des personnes prises en charge, ne pouvaient fonder une décision d'exclusion définitive ; - la décision est entachée d'une erreur de fait dès lors que le bilan des stages qu'elle a accomplis reflète des appréciations favorables et une acquisition des compétences, alors que les stages ont été validés par la commission d'attribution des crédits, qu'elle a validé six matières sur dix qu'elle peut encore valider au rattrapage, et que les bilans de stage relèvent son adaptabilité, révélatrice de sa faculté de remise en cause ; - la mesure d'exclusion est disproportionnée. Par un mémoire enregistré le 4 juillet 2022, le centre gérontologique départemental de Marseille conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 17 juin 2022 sous le numéro 2205007 par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - l'arrêté du 21 avril 2007 relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 5 juillet 2022 à 11 heures en présence de Mme David, greffière d'audience, Mme C a lu son rapport et entendu : - les observations de Me Gouard-Robert, représentant Mme A, présente, qui reprend et développe ses conclusions et moyens ; - les observations de Me Arnould, représentant l'IFSI du centre gérontologique départemental de Marseille, qui persiste dans ses conclusions et moyens de défense. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, élève à l'institut de formation en soins infirmiers (IFSI) du centre gérontologique départemental de Marseille depuis l'année universitaire 2020-2021 y a redoublé, au cours de l'année universitaire 2021-2022 la deuxième année de son cursus de formation. Au vu des résultats des examens du semestre 3, qui se sont déroulés en début d'année 2022, son dossier a été présenté devant la section pédagogique compétente dans le traitement des situations individuelles qui, réunie le 27 avril 2022, a proposé son exclusion définitive de l'institut. Cette exclusion a été prononcée le lendemain par la directrice de l'institut. Mme A a demandé l'annulation de cette décision et demande au juge des référés de prononcer, dans l'attente du jugement au fond de sa requête, la suspension, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de son exécution. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence s'apprécie objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce. 3. L'arrêté du 21 avril 2007 relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux en vigueur à la date de la décision contestée dispose en son article 15 : " La section rend, sans préjudice des dispositions spécifiques prévues dans les arrêtés visés par le présent texte, des décisions sur les situations individuelles suivantes : 1. Etudiants ayant accompli des actes incompatibles avec la sécurité des personnes prises en charge ; 2. Demandes de redoublement formulées par les étudiants ; 3. Demandes d'une période de césure formulées par les étudiants () ", et en son article 16 : " () Lorsque la section se réunit, () elle peut proposer une des possibilités suivantes : -soit alerter l'étudiant sur sa situation en lui fournissant des conseils pédagogiques pour y remédier ou proposer un complément de formation théorique et/ ou pratique selon des modalités fixées par la section ; -soit exclure l'étudiant de l'institut de façon temporaire, pour une durée maximale d'un an, ou de façon définitive ". 4. Il ressort du rapport de saisine de la section pédagogique compétente dans le traitement des situations individuelles que Mme A a été confrontée, au cours de sa première deuxième année, à des difficultés d'apprentissage dans certaines unités d'enseignement de sciences biologiques et médicales et à des difficultés d'analyse dans des unités d'enseignement de sciences et techniques infirmières et qu'un redoublement de droit lui a été accordé au motif qu'elle n'avait pas validé une unité d'enseignement du deuxième semestre. Il ressort de ce même rapport que, s'agissant de l'année en cours, correspondant au redoublement de la deuxième année, au-delà des difficultés relevées sur sa posture en stage théorique, qui révèlent un niveau d'acquisition des savoirs faible et insuffisant, le raisonnement clinique étant considéré comme " ne parvenant pas à être au moins équivalent au niveau aide-soignant déjà détenu " et une note de 4,25 sur 20 dans l'unité d'enseignement pharmacologie et thérapeutique, la posture en stage clinique fait également apparaître que certains critères, tels que, notamment, la justesse dans le respect des prescriptions, la pertinence dans le suivi des examens et thérapeutiques, dans l'identification des risques et des mesures de prévention ne sont pas validés ou réputés acquis. Le rapport relève cette situation comme problématique dans une situation de redoublement et à ce niveau d'avancement de deuxième année et mentionne qu'en l'absence de connaissances efficaces et de questionnement sur les situations pathologiques, les thérapeutiques et les traitements, ces résultats interpellent sur les critères de sécurité dans les soins aux personnes. Ces difficultés ne sont pas sérieusement contestées par Mme A, qui se borne à produire à l'appui de sa demande sept bilans de fin de stage dont un seul correspond à l'année scolaire qui vient de s'écouler. 5. Pour justifier de l'existence d'une situation d'urgence, Mme A fait valoir que la décision la prive de la possibilité de passer ses examens de fin d'année et fait obstacle à son intégration en troisième année au cours de l'année scolaire à venir. Il résulte toutefois de l'instruction, ainsi que l'ont confirmé les débats qui se sont tenus au cours de l'audience, que les examens de fin d'année se sont déjà tenus à la date de la présente ordonnance, de sorte qu'il n'apparaît plus urgent de suspendre la mesure contestée pour permettre à Mme A d'y prendre part, cette situation étant d'ailleurs largement imputable à l'écoulement du délai qui s'est écoulé entre la notification de la décision attaquée et la saisine du tribunal. Si Mme A fait valoir que cette mesure entrave sa progression dans les études qu'elle a entreprises, les éléments dont elle fait état, tenant au bon déroulement de certains des stages qu'elle a accomplis au cours de sa scolarité, ne contredisent pas sérieusement ceux qui sont rapportés dans le rapport de saisine, tenant à l'insuffisance de son niveau notamment théorique, de son travail et de ses acquisitions, qu'elle ne conteste pas utilement. Il n'est, par ailleurs, pas contesté que les établissements hospitaliers se trouvent actuellement confrontés, du fait de la crise sanitaire et de ses conséquences, à une tension extrême sur leurs effectifs, induisant une réduction corrélative des effectifs encadrant les élèves en formation et une moindre disponibilité à leur endroit, à plus forte raison lorsqu'ils sont, comme en l'espèce, en difficulté, notamment dans le domaine de la pharmacologie. Compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, l'intérêt public impérieux qui, à l'évidence, s'attache à ce que les patients soient pris en charge dans des conditions sanitaires et médicales satisfaisantes et conformes aux règles de l'art est de nature à contrebalancer l'atteinte nécessairement portée aux intérêts personnels de Mme A. Dès lors, la condition d'urgence exigée par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, appréciée de manière objective et globale, ne peut être regardée comme satisfaite en l'espèce. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner si les moyens énoncés par la requérante sont susceptibles de créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, que les conclusions de Mme A tendant à la suspension de l'exécution de cette décision ne peuvent être accueillies. Doivent être également rejetées, par voie de conséquences, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles qu'elle présente au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 7. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par l'IFSI du centre gérontologique départemental de Marseille sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E: Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par l'institut de formation en soins infirmiers du centre gérontologique départemental de Marseille, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à l'institut de formation en soins infirmiers du centre gérontologique de Marseille et au centre gérontologique de Marseille. Fait à Marseille, le 8 juillet 2022. La juge des référés, Signé A. C La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier, N°2205008
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA138 juillet 2022CETTE DÉCISION
DTA_2205008_20220708
TA4415 octobre 2025
ORTA_2205008_20251015Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 8 juillet 2022
Référence
DTA_2205008_20220708
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel