TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 22 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2205008_20220722
- Date
- 22 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 1er et 16 juillet 2022, M. B C, représenté par Me Clément, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 23 juin 2022 par lequel le préfet du Nord a décidé de le transférer aux autorités suédoises ;
3°) d'enjoindre au préfet du Nord d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale ou, à défaut de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Clément, conseil de M. C, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. C soutient que :
- la décision en litige a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article 5.5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle.
La procédure a été transmise au préfet du Nord qui n'a pas produit de mémoire mais qui a communiqué le 4 juillet 2022 des pièces.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président du tribunal a désigné Mme D en application de l'article L. 572-5 du code de justice administrative.
A été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Bruneau, magistrate désignée ;
- M. C n'étant ni présent ni, représenté ;
- le préfet du Nord n'étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant koweïtien né le 1er janvier 1997, a déposé une demande d'asile en France enregistrée le 17 mai 2022 par les services de la préfecture du Nord. A la suite de cette demande, le préfet du Nord, constatant que M. C avait été enregistré en qualité de demandeur d'asile en Suède le 5 janvier 2015, a saisi les autorités suédoises d'une demande de reprise en charge le 23 mai 2022. La Suède a fait connaître son accord le 30 mai 2022. Par l'arrêté attaqué, le préfet du Nord a décidé de transférer M. C aux autorités suédoises.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :
1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ".
2. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l'existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Par un arrêté du 30 septembre 2021, publié le même jour au recueil spécial n° 225 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à Mme A E, adjointe à la cheffe du bureau de l'asile, à l'effet de signer, en particulier, la décision attaquée. Le moyen d'incompétence de la signataire de la décision litigieuse, qui manque en fait, doit donc être écarté.
4. En deuxième lieu, est suffisamment motivée, au sens de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une décision de transfert qui mentionne le règlement du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre Etat membre. En l'espèce, l'arrêté attaqué vise le règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. Il mentionne, en outre, que M. C a été enregistré en qualité de demandeur d'asile en Suède le 5 janvier 2015, que les autorités suédoises ont explicitement accepté sa reprise en charge et qu'elles sont responsables de l'examen de sa demande d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. () / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. () ".
6. Il ressort des pièces du dossier et il est constant que M. C a, le 17 mai 2022, bénéficié d'un entretien individuel par le truchement d'un interprète en arabe, langue qu'il parle, lit et comprend, au cours duquel toutes les informations utiles au traitement de sa demande d'asile ont été recueillies. Enfin, en l'absence de tout élément de nature à faire naître un doute sérieux sur ce point, le seul fait que ce compte-rendu ne comporte pas la mention du nom et de la qualité de l'agent de la préfecture qui a mené cet entretien ne peut suffire à établir que cet agent n'aurait pas été mandaté à cet effet par le préfet du Nord après avoir bénéficié d'une formation appropriée et ne serait, par suite, pas une " personne qualifiée en vertu du droit national " au sens des dispositions citées au point précédent. Dans ces conditions, le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 doit être écarté.
7. En dernier lieu, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 17 du règlement (UE) du 26 juin 2013 et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que celui tiré de ce que la décision en litige serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences sur la situation personnelle du requérant ne sont pas assortis de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, ces moyens ne peuvent qu'être écartés.
8. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 23 juin 2022 par lequel le préfet du Nord a décidé de le transférer aux autorités suédoises. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles relatives aux frais de l'instance.
D E C I D E :
Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, au préfet du Nord et à Me Clément.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juillet 2022.
La magistrate désignée,
Signé
M. D
Le greffier,
Signé
E. DIME
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffierAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 22 juillet 2022
Référence
DTA_2205008_20220722
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel