TA065ème Chambre5ème ChambreSatisfaction Totale
TA06 · 5ème Chambre — 27 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2205008_20221227
- Date
- 27 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée 19 octobre 2022, M. B A, représenté par Me Ben Ayed, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 17 octobre 2022 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière et a prononcé une interdiction de circuler sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
S'agissant de l'obligation de quitter le territoire sans délai :
- l'arrêté est entaché d'une insuffisance de motivation ;
- il est entaché d'une erreur de faits ;
- il méconnait l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnait l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant.
S'agissant du non-octroi d'un délai de départ volontaire :
- il est entaché d'une erreur d'une erreur manifeste d'appréciation.
S'agissant de l'interdiction de circulation sur le territoire français pendant trois ans :
- il méconnaît l'article 45 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;
- il méconnait les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme.
Vu :
- le préfet a communiqué une pièce, enregistrée au greffe le 25 novembre 2022 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 6 décembre 2022 :
- le rapport de M. Pascal, président-rapporteur ;
- et les observations de Me Ben Ayed, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant de nationalité roumaine, né le 10 mars 1978, demande l'annulation de la décision du 17 octobre 2022 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de circuler sur le territoire français pendant trois ans.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu'elle constate les situations suivantes : / () 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société ; / () L'autorité administrative compétente tient compte de l'ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l'intensité des liens avec leur pays d'origine ". Aux termes de l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile: " Les citoyens de l'Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'ils satisfont à l'une des conditions suivantes : / 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; / 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie ; / () ". La circonstance selon laquelle le requérant dispose d'un droit au séjour au sens de l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'a pas pour effet de limiter la capacité du préfet de prononcer une obligation de quitter le territoire français à l'encontre d'un ressortissant européen dès lors que celui-ci, constitue du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à un intérêt fondamental de la société française.
3. Il ressort des pièces du dossier, notamment de la décision attaquée, que M. A est connu au fichier de traitement des antécédents judiciaires pour différentes condamnations, " entrée ou séjour irrégulier d'un étranger en France " en 2004, " harcèlement moral " en 2011, " prêt de main d'œuvre à but lucratif en dehors du cadre légal du travail " en 2015 et " violences ayant entrainé une incapacité de travail n'excédant pas 8 jours " en 2019. Le préfet verse également au dossier un procès-verbal pour des faits de violence sur un agent de police municipal ou un garde-champêtre n'ayant pas entraîné d'incapacité de travail, qui se sont déroulés le 16 octobre 2022 au domicile du requérant. De tels faits, même s'ils se sont répétés, ne sauraient, toutefois, à eux seuls, constituer une menace réelle, suffisamment grave et actuelle à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société française. Il ressort également des pièces du dossier que M. A réside en France depuis plus de dix ans, qu'il travaille notamment en tant que chef d'entreprise depuis août 2021, qu'il dispose des ressources suffisantes, qu'il est marié, son épouse ayant acquis la nationalité française depuis le 5 décembre 2021 et père de deux enfants dont une fille mineure née en 2009 et scolarisée en France. Par suite, le préfet des Alpes-Maritimes a, en prononçant à son encontre une obligation de quitter sans délai le territoire français, entaché sa décision d'une erreur de droit au regard des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 17 octobre 2022 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a obligé M. A à quitter sans délai le territoire français et a fixé le pays de renvoi doit être annulée, y compris la décision lui faisant interdiction de circuler sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Sur les frais liés au litige :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A d'une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 17 octobre 2022 est annulé.
Article 2 : L'Etat versera à M. A une somme de 800 (huit cents) euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au procureur de la république près le tribunal judiciaire de Grasse.
Délibéré après l'audience du 6 décembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Pascal, président,
Mme Chaumont, conseillère,
Mme Duroux, conseillère,
assistés de Mme Gialis, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 décembre 202Le président-rapporteur
signé
F. Pascal L'assesseure la plus ancienne,
signé
A.-C. Chaumont
La greffière,
signé
E. Gialis
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier
N° 225008Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 27 décembre 2022
Référence
DTA_2205008_20221227
Données disponibles
- Texte intégral