TA778ème chambre8ème chambre
TA77 · 8ème chambre — 8 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2205009_20221108
- Date
- 8 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 mai 2022, M. B A, représenté par
Me Aucher-Fagbemi, demande au tribunal :
A titre principal :
1°) d'annuler les décisions du 1er février 2022 par lesquels le préfet de Seine-et-Marne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ;
2°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État (préfet de Seine-et-Marne) la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
A titre subsidiaire :
1°) d'annuler les décisions du 1er février 2022 par lesquels le préfet de Seine-et-Marne l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir ;
3°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, avec autorisation de travail, dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État (préfet de Seine-et-Marne) la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
La décision de refus de titre de séjour :
- est entachée d'une motivation insuffisante et d'un défaut d'examen individuel ;
- méconnaît les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
La décision portant obligation de quitter le territoire :
- méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juillet 2022, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 avril 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Israël, premier conseiller.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant congolais né le 30 mai 1994 à Kinshasa (République démocratique du Congo) est entré en France, selon ses déclarations le 23 août 2015 irrégulièrement. Il a sollicité le 27 août 2021 son admission au séjour dans le cadre des dispositions des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 1er février 2022 le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre, l'a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de ces décisions.
Sur la légalité du refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
3. L'arrêté litigieux du préfet de Seine-et-Marne comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il est suffisamment motivé même s'il ne reprend pas l'ensemble des éléments dont M. A entend se prévaloir. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il ressort de cette motivation ainsi que des autres pièces du dossier qu'avant de prendre l'arrêté contesté, le préfet s'est livré à un examen circonstancié de la situation de M. A à l'aune des informations portées à sa connaissance. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen sérieux de la situation de l'intéressé doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1,
L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ".
6. En l'espèce, si M. A soutient être entré à l'âge de 31 ans en 2015 en France où séjournent ses frères et ses sœurs, il ressort toutefois des pièces du dossier que le requérant est célibataire, sans charge de famille sur le territoire national et n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales à l'étranger où il ne conteste pas avoir un enfant. Ainsi, le requérant ne justifie pas, à supposer établie la durée de séjour qu'il invoque, avoir en France le centre de ses intérêts privés et familiaux. Dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise. Par suite, les moyens tirés de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précitées doivent être écartés. Enfin, pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé.
7. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à
l'article L. 412-1 ".
8. Les circonstances exposées par M. A au point 6 ci-dessus ne sauraient suffire à constituer, au sens et pour l'application des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance d'un titre de séjour. Dès lors, le moyen tiré d'une méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions dirigées contre la décision portant refus de titre de séjour doivent être rejetées.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
10. Pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés, les moyens tirés de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation en tant qu'ils sont dirigés contre l'obligation de quitter le territoire français, doivent être écartés.
11. Il s'ensuit que les conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de Seine-et-Marne.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des Outre-mer.
Délibéré après l'audience du 18 octobre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Gracia, président,
M. Israël, premier conseiller,
Mme Potin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2022.
Le rapporteur,
D. Israël
Le président,
J-Ch. GraciaLa greffière,
A. Starzynski
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 8 novembre 2022
Référence
DTA_2205009_20221108
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel