TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 27 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2205010_20220927
- Date
- 27 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 avril 2022, M. F B et Mme E B, agissant en leur nom personnel et en qualité d'ayants droits de M. D B, représentés par Me Gaborit, demandent au juge des référés de : 1°) prescrire une expertise médicale judiciaire en vue de déterminer les responsabilités et les préjudices subis à la suite du décès de M. D B survenu le 8 mars 2020 lors de sa prise en charge médicale par le centre hospitalier Georges Mazurelle à La Roche-sur-Yon (85) ; 2°) dire que l'expert remettra aux parties son pré-rapport ; 3°) déclarer la décision à intervenir commune et opposable à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de la Vendée ; 4°) réserver les dépens. Ils soutiennent que : -M. D B souffrait d'un syndrome anxio-dépressif ancien ; -il a été hospitalisé à sa demande au centre hospitalier Georges Mazurelle à La Roche-sur-Yon le 29 février 2020 ; -il a pu voir un psychiatre une semaine après son arrivée, le 6 mars 2020 ; -il a été découvert pendu à la poignée de la porte de la salle de bains le 8 mars 2020 à 21 heures 20 par l'équipe soignante. Par un mémoire, enregistré le 5 mai 2022, le centre hospitalier Georges Mazurelle, représenté par Me Meunier, demande au juge des référés de : 1°) lui décerner acte qu'il ne s'oppose pas à la mesure d'expertise aux frais avancés des requérants sous toute réserve de responsabilité ; 2°) compléter selon ses observations la mission de l'expert spécialisé en psychiatrie. La requête a été communiquée à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Loire-Atlantique, agissant pour le compte de la CPAM de la Vendée, qui n'a pas produit de mémoire dans le délai imparti. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Nantes a désigné Mme Béria-Guillaumie, vice-présidente du tribunal administratif de Nantes, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. D B, né le 22 août 2000, a été admis à sa demande au centre hospitalier Georges Mazurelle (La Roche-sur-Yon) le 29 février 2020 en raison de ses idées suicidaires. Le 8 mars 2020 à 21 heures 20, l'équipe soignante a découvert M. D B pendu à la poignée de la porte de la salle de bains. Son décès a été constaté. M. F B et Mme E B, ayants-droits de M. D B, demandent la désignation d'un expert médical aux fins de déterminer si la prise en charge médicale de ce dernier au centre hospitalier Georges Mazurelle à La Roche-sur-Yon a été conforme aux règles et aux données acquises de la science médicale, ainsi que d'évaluer les préjudices subis. Sur la demande d'expertise médicale judiciaire : 2. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction (). ". 3. La mesure d'expertise médicale judiciaire demandée par M. F B et Mme E B revêt un caractère utile et entre dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a lieu d'y faire droit et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance. 4. La mission d'expertise médicale judiciaire ordonnée sera effectuée au contradictoire de M. F B et Mme E B, du centre hospitalier Georges Mazurelle, et, en tant que de besoin, de la CPAM de la Loire-Atlantique, agissant pour le compte de la CPAM de la Vendée, chaque partie pouvant désigner un médecin conseil pour assister aux opérations d'expertise. Sur la demande de M. F B et de Mme E B tendant à l'établissement par l'expert d'un pré rapport : 5. Aucune disposition du code de justice administrative ni aucun principe général du droit ne fait obligation à l'expert d'établir une note de synthèse ou un pré-rapport. L'expert, dans la conduite des opérations de l'expertise qui lui est confiée et dont il définit librement les modalités pratiques, de concert avec les parties, ne saurait se voir soumis à d'autres obligations que celles issues du principe du contradictoire. L'établissement de pré-conclusions ne constitue donc qu'une modalité opérationnelle de l'expertise dont il appartient à l'expert d'apprécier la nécessité d'y recourir. Il en résulte que les conclusions de M. F B et de Mme E B tendant à ce que le juge des référés demande à l'expert de dresser un pré-rapport et de l'adresser à chacune des parties ne peuvent qu'être rejetées. Sur la charge des frais d'expertise : 6. En application des dispositions de l'article R. 621-13 du code de justice administrative, il appartiendra au président de la juridiction, et non au juge des référés, de fixer par ordonnance les allocations provisionnelles à valoir sur les honoraires qui seront dus à l'expert, ainsi que les frais et honoraires d'expertise définitifs, et de désigner la partie qui en assumera la charge. Il s'ensuit que les conclusions présentées par M. F B et Mme E B tendant à ce que les dépens de l'instance soient réservés ne peuvent être accueillies. O R D O N N E : Article 1er : M. A C, demeurant Cour Artisanal Acti Ouest, 59 rue Pitre Grenapin à Saint-Nazaire (44600), est désigné en qualité d'expert. Il aura pour mission : 1° Se faire communiquer tous documents relatifs à l'état de santé de feu M. D B et notamment tous documents relatifs aux examens, soins et interventions pratiqués sur l'intéressé au cours de son admission au centre hospitalier Georges Mazurelle de La Roche-sur-Yon, à compter du 29 février 2020, et prendre connaissance de son entier dossier médical se rapportant à son état de santé psychiatrique ; 2° Procéder à l'examen sur pièces de l'état de santé de feu M. D B et rappeler son état de santé antérieur ; 3° Décrire les conditions dans lesquelles feu M. D B a été admis et soigné lors de son hospitalisation au centre hospitalier Georges Mazurelle, à compter du 29 février 2020 ; 4° Préciser les examens, les soins prodigués et les complications survenues ; 5° Dire si les soins et actes médicaux durant la prise en charge du patient au centre hospitalier Georges Mazurelle à compter du 29 février 2020 ont été attentifs, diligents, conformes aux données acquises de la science médicale et préciser notamment si les mesures de surveillance étaient adaptées à l'état psychiatrique du patient ; 6° Réunir tous éléments devant permettre de déterminer si des erreurs, manquements ou négligences ont été commis dans la prise en charge du patient au centre hospitalier Georges Mazurelle à compter du 29 février 2020, en précisant si cette prise en charge présentait des difficultés particulières ou dans l'accomplissement des soins, ainsi, éventuellement, que dans le fonctionnement ou l'organisation du service du centre hospitalier Georges Mazurelle ; 7° Se prononcer sur les conditions dans lesquelles l'autolyse du 8 mars 2020 a pu survenir, en distinguant, le cas échéant les causes qui ne seraient pas imputables à la prise en charge hospitalière au centre hospitalier Georges Mazurelle et indiquer la part imputable à chacune d'entre elles ; 8° Indiquer si le(s) manquement(s) éventuellement constaté(s) a (ont) fait perdre à feu M. D B une chance de voir son état de santé s'améliorer ou d'éviter de le voir se dégrader ; chiffrer la perte de chance (pourcentage ou coefficient) ; 9° Dire si l'état de santé de feu M. D B était susceptible de modifications en aggravation ou en amélioration et, dans l'affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution et son degré de probabilité ; 10° Déterminer, en cas de manquement aux règles de la science médicale et soins appropriés à l'état du patient, les préjudices strictement imputables à ce ou ces manquements en les distinguant des conséquences normalement prévisibles de la pathologie initiale à l'exclusion de tout état antérieur et de toutes autres causes étrangères. Article 2 : L'expert, pour l'accomplissement de sa mission, pourra entendre tout responsable et membre du personnel du service hospitalier ayant prescrit ou donné des soins à l'intéressé. Article 3 : L'expert accomplira la mission définie à l'article 1er dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il pourra, au besoin, se faire assister par un sapiteur préalablement désigné par le juge des référés. Article 4 : L'expert avertira les parties conformément aux dispositions de l'article R. 621-7 du code de justice administrative. Article 5 : L'expert déposera au greffe un exemplaire papier et un exemplaire par voie dématérialisée avant le 31 mars 2023, accompagné de l'état de ses vacations, frais et débours. Il en notifiera copie aux personnes intéressées, notification qui pourra s'opérer sous forme électronique avec l'accord desdites parties, à laquelle il joindra copie de l'état de ses vacations, frais et débours. Article 6 : Les frais et honoraires dus à l'expert seront taxés ultérieurement par le président du Tribunal conformément aux dispositions de l'article R. 621-13 du code de justice administrative. Article 7 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à M. F B et Mme E B, au centre hospitalier Georges Mazurelle, à la CPAM de la Loire-Atlantique, à la CPAM de la Vendée, et à M. C, expert. Fait à Nantes, le 27 septembre 2022. La juge des référés, M. G La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2205010
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 27 septembre 2022
Référence
DTA_2205010_20220927
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- Résumé officiel