TA67 · 5ème chambre — 11 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2205010_20221011
- Date
- 11 octobre 2022
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Question juridique
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source officielle{"annulation": "Le tribunal a annul\u00e9 les d\u00e9cisions pr\u00e9fectorales pour incomp\u00e9tence de l'autorit\u00e9 signataire et m\u00e9connaissance des dispositions l\u00e9gales.", "condamnation": "L'\u00c9tat a \u00e9t\u00e9 condamn\u00e9 \u00e0 verser une somme de 1 500 euros au titre des frais de justice."}
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I.) Par une requête enregistrée le 2 août 2022, M. C F sous le n° 2205010, représenté par Me Kling, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 25 juillet 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trente jours, à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. F soutient que : Sur le refus de titre de séjour : - la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ; - la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 et de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; Sur l'obligation de quitter le territoire français : - la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ; - la décision attaquée doit être annulée en conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision fixant le pays de destination : - la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ; - la décision attaquée doit être annulée en conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; II.) Par une requête enregistrée le 2 août 2022 sous le n° 2205011, Mme H A épouse F, représentée par Me Kling, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 25 juillet 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trente jours, à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme F soutient que : Sur le refus de titre de séjour : - la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ; - la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 et de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; Sur l'obligation de quitter le territoire français : - la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ; - la décision attaquée doit être annulée en conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ; la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision fixant le pays de destination : - la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ; - la décision attaquée doit être annulée en conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; Par un mémoire en défense commun aux requêtes susvisées, enregistré le 8 septembre 2022, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique. - le rapport de M. D E ; - les observations de Me Kling, représentant M. et Mme F. Une note en délibéré commune, présentée pour M. et Mme F, a été enregistrée le 20 septembre 2022 dans les dossiers susvisés. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes enregistrées sous les numéros 2205010 et 2205011 introduites par M. et Mme F présentent à juger des questions connexes et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un même jugement. 2. M. et Mme F, ressortissants du Kosovo nés en 1983, sont entrés irrégulièrement en France en juin 2013. Ils ont présenté une demande tendant à la reconnaissance du statut de réfugié qui a été rejetée tant par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) le 25 juillet 2014, que par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 12 juin 2015. Ils ont alors présenté une demande réexamen qui a été rejetée tant par l'OFPRA le 21 octobre 2015 que par la CNDA le 30 mai 2016. En dernier lieu, M. et Mme F ont sollicité, le 8 avril 2021, leur admission au séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêtés du 25 juillet 2022, dont ils demandent l'annulation, la préfète du Bas-Rhin a refusé de les admettre au séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur le moyen commun aux décisions attaquées : 3. Par un arrêté du 4 mars 2022, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation à M. B G, directeur des migrations et de l'intégration, à l'effet de signer tous actes et décisions relevant des attributions dévolues à la direction des migrations et de l'intégration, à l'exception de certaines décisions au nombre desquelles ne figurent pas celles en litige. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de M. G, signataire des arrêtés attaqués, manque en fait et doit être écarté comme manquant en fait. Sur les moyens propres aux refus de titre de séjour : 4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 5. M. et Mme F font valoir qu'ils ont fixé le centre de leurs intérêts privés et familiaux en France, où ils résident depuis neuf ans. Toutefois, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne garantit pas à un ressortissant étranger le droit de choisir le lieu le plus approprié pour développer une vie privée et familiale. En l'espèce, si les requérants résident depuis environ neuf ans en France, la durée de leur présence sur le territoire français est en grande partie liée à l'examen de leur demande d'asile et à leur refus de déférer aux mesures d'éloignement prises à leur encontre. S'ils soutiennent que leurs enfants sont scolarisés en France, il n'est pas établi qu'ils ne pourraient pas poursuivre leur scolarité au Kosovo. En outre, si les requérants soutiennent qu'ils maîtrisent la langue française et qu'ils sont bénévoles à la Croix-Rouge française et souhaitent travailler en France, ces circonstances ne peuvent suffire à démontrer qu'ils ont fixé en France le centre de leurs intérêts matériels et moraux alors qu'ils n'établissent pas être dépourvus de toute attache dans leur pays d'origine où ils vécu la majeure partie de leur vie. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, eu égard notamment aux conditions de séjour des requérants, la préfète, en adoptant les décisions attaquées, n'a pas porté au droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises. Il s'ensuit que les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. Dans les circonstances susrappelées, la préfète n'a pas davantage entaché ses décisions d'une erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle de M. et Mme F. 6. En second lieu, dans les circonstances rappelées au point précédent, les requérants ne font pas valoir de considérations humanitaires et de circonstances exceptionnelles au sens de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, l'administration n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en refusant de leur délivrer un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions. En ce qui concerne les moyens propres aux obligations de quitter le territoire français : 7. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que les obligations de quitter le territoire français devraient être annulées en conséquence de l'illégalité des refus de titre de séjour contestés ne peut qu'être écarté. 8. En second lieu, eu égard à ce qui a été exposé aux points 5 et 6, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne les moyens propres aux décisions fixant le pays de destination : 9. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que les décisions fixant le pays de destination en litige devraient être annulées en conséquence de l'illégalité des refus de titre de séjour et des obligations de quitter le territoire français contestées ne peut qu'être écarté. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation des arrêtés de la préfète du Bas-Rhin du 25 juillet 2022 susmentionnés ne peuvent qu'être rejetées, de même que par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et celles présentées sous le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1 : Les requêtes de M. et Mme F sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C F, Mme H A épouse F, à Me Kling et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 20 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Claude Carrier, président, M. Charles Duez-Gündel, conseiller, Mme Vanessa Klipfel, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 octobre 2022. Le président-rapporteur, C. E Le conseiller, premier assesseur, C. DUEZ-GÜNDEL Le greffier, P. HAAG La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2205010-2205011
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Chronologie de l'affaire
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DTA_2205010_20221011
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Dispositif
- Annulation
- Date
- 11 octobre 2022
Référence
DTA_2205010_20221011