TA762 ème Chambre2 ème Chambre
TA76 · 2 ème Chambre — 13 avril 2023
- ECLI
- DTA_2205011_20230413
- Date
- 13 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : A une requête enregistrée le 13 décembre 2022, M. I, représenté A Me Nessah, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 9 novembre 2022 A lequel le préfet de la Seine-Maritime lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée familiale " dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros A jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative Il soutient que : En ce qui concerne le refus de titre de séjour : - la décision contestée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen ; - la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle est entachée d'un vice de procédure en ce que la commission du titre de séjour n'a pas été saisie dans le cadre de la délivrance de son titre de séjour de parent d'enfant français ; -elle méconnait son droit au respect de sa vie privée et familiale consacré A les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le préfet envisage de ne pas lui délivrer son titre de séjour au motif qu'il représente un trouble à l'ordre public ; - elle est entachée d'erreur d'appréciation de la menace à l'ordre public que son comportement est susceptible de constituer ; - elle est entachée d'une erreur de droit ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions du 5° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. A un mémoire en défense enregistré le 11 janvier 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. D a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. H, ressortissant cap-verdien, né le 6 octobre 1986 à Ilhade Sao Vicente, est entré en France le 13 août 2001, alors qu'il était âgé de 14 ans. A sa majorité, il a bénéficié d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", lequel a été renouvelé jusqu'en 2014. De sa relation avec Mme B C, de nationalité française, sont nés trois enfants, G née le 27 novembre 2017 à Montreuil (93), E née le 15 mai 2020 à Paris 19e, et enfin, F, né le 17 juillet 2022 à Paris 20e, qu'il a reconnus. Le 7 février 2022, l'intéressé a sollicité son admission au séjour en qualité de parent d'enfant français. A l'arrêté attaqué du 9 novembre 2022, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de faire droit à sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination. Sur la décision portant refus de séjour : 2. En premier lieu, la décision vise les articles du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile et l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dont le préfet de la Seine-Maritime a fait application. L'autorité préfectorale, qui n'avait pas à faire référence à l'ensemble des éléments caractérisant la situation de l'intéressé, y mentionne, notamment sa vie privée et familiale en France et le fait qu'il est le père de deux enfants de nationalité française qu'il a eu avec Mme C. Si le requérant reproche au préfet de ne pas avoir mentionné dans sa décision qu'il est le père d'un troisième enfant, il ressort des pièces du dossier que M. H ne rapporte pas la preuve d'avoir informé les services de la préfecture de cette naissance intervenue postérieurement à sa demande de titre de séjour formée le 7 février 2022. Dès lors, alors même que ne serait pas mentionné de façon exhaustive l'ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de l'intéressé, ces considérations sont suffisamment développées pour avoir mis utilement M. H en mesure d'en apprécier la valeur et d'en discuter la légalité. A suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Maritime aurait entaché la décision attaquée d'un défaut d'examen sérieux et particulier de la situation de M. H. Ce moyen doit, dès lors, être écarté. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues A l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ". Aux termes de l'article 371-2 du code civil : " Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. ". 5. M. H est père de trois enfants de nationalité française, nés respectivement les 27 novembre 2017, 15 mai 2020 et 17 juillet 2022, qu'il a reconnus. Il ressort des pièces du dossier que ces enfants résident avec leur mère en région parisienne à Pantin (93) et que le requérant, qui demeure à Rouen, ne vit plus avec cette dernière. Au soutien de sa demande, M. H fait valoir qu'il participe à l'entretien de ses enfants A le versement de sommes d'argent à Mme C, leur mère, à raison de deux virements réalisés le 11 août 2020 d'un montant de 100 euros, et le second du 11 mai 2020 d'un montant de 300 euros. S'il se prévaut de l'attestation de Mme C, celle-ci n'apporte que peu de précisions sur les périodes au cours desquelles M. H aurait effectué des versements en argent liquide à hauteur de 400 euros " tous les 5 du mois ". En l'absence de production de preuves de virements effectués A le requérant, M. H n'établit pas la réalité de sa participation à l'entretien de ses trois enfants dans les conditions prévues à l'article L. 423-7 cité au point précédent. Enfin, M. H n'apporte aucun élément concernant sa participation effective à l'exercice de l'autorité parentale à l'éducation de ses enfants. A suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 432-1 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, A une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public ". 7. A l'arrêté attaqué, le préfet de Seine-Maritime a refusé de délivrer la carte de séjour à M. H au titre de l'article L. 423-7 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile du code, au motif notamment que sa présence sur le territoire français constitue une menace à l'ordre public. Il est constant que M. H a fait l'objet de nombreuses condamnations amenant au prononcé de peines d'emprisonnement A le tribunal correctionnel de Bobigny ainsi que A la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Paris, le 3 octobre 2005, le 25 janvier 2008, le 25 mai 2009. Si ces condamnations sont anciennes, M. H a récemment fait l'objet d'une condamnation prononcée le 1er février 2019 A le tribunal correctionnel de Bobigny, pour des faits de trafic de stupéfiants et d'association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un délit puni de dix ans d'une peine d'emprisonnement de 20 mois d'emprisonnement dont dix assortis d'un sursis, outre une amende de 3 000 €. Dans ces conditions, c'est sans erreur de droit ni d'appréciation que le préfet de Seine-Maritime a considéré que la présence en France de M. H constitue une menace à l'ordre public au sens de l'article L. 432-1 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 8. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis A l'autorité administrative : / 1° Lorsqu'elle envisage de refuser () de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, () ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; () ". 9. Eu égard à ce qui vient d'être dit aux points précédents, M. H ne remplissant pas les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour de plein droit, le moyen tiré du défaut de saisine de la commission du titre de séjour doit également être écarté. 10. En sixième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue A la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 11. M. H se prévaut de son ancienneté de séjour, de ses attaches familiales, soutenant être investi dans le cadre de l'exercice de son autorité parentale. Il est constant que M. H a bénéficié depuis sa majorité de plusieurs titres de séjour à compter du 24 octobre 2006 jusqu'au 3 novembre 2014 au titre de sa vie privée et familiale, et que depuis cette date, M. H se maintient irrégulièrement sur le territoire français. Si M. H soutient investir pleinement son rôle de père, seules des attestations familiales soulignent le lien qu'il entretient avec ses enfants en l'absence de toute photographie ou document en établissant la réalité. En outre, M. H qui a pu résider dans le département du Val-de-Marne, demeure désormais en Seine-Maritime, indiquant se rendre chez sa mère à Villemomble afin de voir ses enfants. Les relations sont qualifiées de complexes avec Mme C A le requérant et la communauté de vie a cessé, ce qui vient contredire les différentes attestations produites. Cette évolution de la vie privée et familiale de M. H doit également être mise en perspective avec la condamnation prononcée A le tribunal correctionnel de Bobigny le 1er février 2019 précitée à une peine d'emprisonnement. A ailleurs, l'insertion professionnelle de M. H se limite à une période d'emploi salarié en tant que cariste entre le 4 novembre 2019 et le 16 novembre 2021, le requérant étant actuellement bénéficiaire de l'aide au retour à l'emploi. Dans ces conditions, le préfet de la Seine-Maritime n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. H au respect de sa vie privée et familiale en ayant refusé de lui délivrer un titre de séjour, eu égard aux buts poursuivis A cette décision. A suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de la méconnaissance de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés. 12. En septième lieu, aux termes de l'article 3, paragraphe 1, de la convention relative aux droits de l'enfant susvisée : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, les tribunaux des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 13. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5 du présent jugement, et alors que le requérant n'établit pas contribuer à l'éducation et l'entretien de ses enfants A les seuls documents et pièces qu'il produit, la décision attaquée n'a pas méconnu les stipulations précitées. 14. En dernier lieu, pour les motifs développés aux points 5 et 11 la décision contestée n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation. 15. Il résulte de ce qui précède que M. H n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision lui refusant un titre de séjour. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 16. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / () 5° L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues A l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans ; () ". 17. Ainsi que cela a été dit aux points précédents, M. H, père de trois enfants français mineurs, n'établit pas subvenir effectivement à l'éducation et à l'entretien de ses enfants depuis leur naissance ou depuis au moins deux ans, au sens et pour l'application des dispositions précitées du 5° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour de étrangers et du droit d'asile. Ce moyen doit, dès lors, être écarté. 18. En deuxième lieu, ainsi qu'il a été dit aux points précédents, M. H n'apporte pas la preuve de ce qu'il entretient effectivement des liens avec ses enfants. Dans ces conditions, la mesure d'éloignement adoptée à son encontre ne peut être regardée comme portant atteinte à l'intérêt supérieur de ses trois enfants, G, E, et F. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant doit, A conséquent, être écarté. 19. En troisième lieu, eu égard aux caractéristiques de la vie privée et familiale de M. H sur le territoire français, le préfet de la Seine-Maritime n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de celle-ci en l'obligeant à quitter le territoire national. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut dès lors être accueilli. 20. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Maritime aurait entaché la décision contestée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle du requérant. 21. Il résulte de ce qui précède que M. H n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire. 22. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées A M. H doivent être rejetées, ainsi que celles présentées à fin d'injonction sous astreinte et celle présentées au titre des frais d'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. H est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. I et au préfet de la Seine-Maritime. Délibéré après l'audience du 30 mars 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Bailly, présidente, - M. Le Duff, premier conseiller, et Mme Esnol, conseillère. Rendu public A mise à disposition au greffe le 13 avril 2023. Le rapporteur, V. DLa présidente, P. Bailly La greffière, A. Hussein La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. ah
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 2 ème Chambre
- Formation
- 2 ème Chambre
- Date
- 13 avril 2023
Référence
DTA_2205011_20230413
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel