TA448ème chambre8ème chambre
TA44 · 8ème chambre — 23 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2205012_20221223
- Date
- 23 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 avril 2022, M. B C et Mme A D, représentés par Me Rodrigues Devesas, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Tunis refusant de délivrer un visa d'entrée et de long séjour en France à M. C en qualité de conjoint étranger d'un ressortissant français ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, à titre principal, de délivrer à M. C le visa de long séjour sollicité dans un délai d'un mois à compter de la décision à venir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer la demande de visa dans le même délai sous la même astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros à leur verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la décision est entachée d'erreur d'appréciation ; - la décision porte une atteinte excessive à leur droit au respect de leur vie privée et familiale au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Chatal, rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B C, ressortissant tunisien né en 1997, et Mme A D, ressortissante française née en 2001, demandent au tribunal d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté leur recours, réceptionné le 17 janvier 2022, contre la décision de l'autorité consulaire française en Tunisie refusant de délivrer à M. C un visa de long séjour en qualité de conjoint étranger d'une ressortissante française. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Il ressort des écritures du ministre de l'intérieur en défense que la commission est réputée s'être fondée, pour rejeter implicitement le recours formé devant elle, sur le motif tiré de ce que M. C a fait l'objet d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an s'opposant à ce qu'un visa d'entrée en France lui soit délivré. 3. L'article L. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " Le visa de long séjour est délivré de plein droit au conjoint de ressortissant français. Il ne peut être refusé qu'en cas de fraude, d'annulation du mariage ou de menace à l'ordre public. ". Aux termes de l'article L. 311-2 du même code : " Un étranger ne satisfait pas aux conditions d'entrée sur le territoire français lorsqu'il se trouve dans les situations suivantes : () 3° Il fait l'objet d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire, d'une décision d'expulsion, d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une interdiction de circulation sur le territoire français ou d'une interdiction administrative du territoire. " 4. Il ressort des pièces du dossier que M. C et Mme D se sont mariés le 29 mai 2021 à Rambouillet dans les Yvelines. La sincérité de leur union matrimoniale, présumée par la production de l'acte de mariage, étayée par des extraits d'échanges écrits entre les époux, des photographies du couple prises dans différents contextes, des justificatifs de domicile et des preuves de transfert d'argent, n'est pas contestée par l'administration. 5. Il ressort toutefois d'un arrêté du préfet des Yvelines du 6 juin 2020 que M. C a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français à destination de la Tunisie, assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français pendant un an à compter de l'exécution de la décision. Or, il est constant que M. C s'est maintenu sur le territoire français à la suite du prononcé de cette décision et n'a quitté la France pour se rendre en Tunisie qu'au mois de septembre 2021 comme en atteste le cachet apposé sur son passeport. Par suite, les effets de la mesure d'interdiction de retour sur le territoire français n'ont cessé qu'à l'expiration d'un délai d'un an suivant la sortie du territoire de M. C, soit au mois de septembre 2022. A la date de la décision litigieuse, née au mois de mars 2022 du silence gardé par la commission sur le recours formé devant elle, la mesure d'interdiction de retour sur le territoire français était toujours en vigueur de sorte qu'en application des dispositions précitées de l'article L. 311-2, 3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, M. C ne pouvait se voir délivrer de visa d'entrée en France. Les requérants ne sont donc pas fondés à soutenir que la décision de la commission serait entachée d'erreur d'appréciation. 6. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 7. S'il résulte de la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France que M. C se trouve dans l'impossibilité de rejoindre son épouse en France, il ressort des déclarations des requérants que Mme D n'est pas dans l'impossibilité de rendre visite à son époux en Tunisie et qu'elle s'y est ainsi rendue aux mois de novembre et décembre 2021. Dans ces conditions, la décision ne peut être regardée comme portant une atteinte disproportionnée au droit de M. C et Mme D au respect de leur vie privée et familiale. 8. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours formé contre la décision refusant de délivrer un visa de long séjour en France à M. C en qualité de conjoint étranger d'une ressortissante française. Sur les conclusions accessoires : 9. Le présent jugement rejetant les conclusions principales de la requête, il y a lieu de rejeter également les conclusions tendant au prononcé d'une mesure d'injonction sous astreinte ainsi que celles relatives aux frais liés au litige. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B C et de Mme A D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à Mme A D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 18 novembre 2022 à laquelle siégeaient : Mme Douet, présidente, Mme Roncière, première conseillère, Mme Chatal, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2022. La rapporteure, A. CHATALLa présidente, H. DOUETLa greffière, A.-L. LE GOUALLEC La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 23 décembre 2022
Référence
DTA_2205012_20221223
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel