TA762 ème Chambre2 ème Chambre
TA76 · 2 ème Chambre — 11 mai 2023
- ECLI
- DTA_2205012_20230511
- Date
- 11 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 décembre 2022, M. B A, représenté par Me Paraiso, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 17 novembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un titre de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me Paraiso au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge, pour Me Paraiso, de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - la décision portant refus de séjour a été prise en violation de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision portant fixation de son pays de destination est illégale en raison de l'illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense enregistré le 3 février 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 janvier 2023 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Rouen. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - et les observations de Me Paraiso, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant sénégalais né le 25 mai 1993 à Pougnar, est entré sur le territoire français le 14 septembre 2013 sous couvert d'un visa portant la mention " étudiant " valant titre de séjour, régulièrement renouvelé jusqu'au 23 novembre 2018. Le 14 novembre 2022, l'intéressé a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par l'arrêté attaqué du 17 novembre 2022, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de faire droit à sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". 3. En présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative doit d'abord vérifier si des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels justifient la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale ", ensuite, en cas de motifs exceptionnels, si la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " est envisageable. 4. D'une part, M. A, célibataire et sans charge de famille en France, réside sur le territoire français depuis le mois de septembre 2013 selon ses déclarations, sous couvert d'un droit au séjour en qualité d'étudiant ne lui donnant pas vocation à s'établir durablement en France. Si le requérant soutient avoir tissé des liens amicaux en France et avoir un oncle et une tante résidant sur le territoire français, il ne l'établit pas. Si le requérant justifie avoir réalisé du mentorat à distance au cours de l'année 2021-2022 grâce à l'association de la fondation étudiante pour la ville de Toulouse et avoir adhéré depuis le 4 janvier 2022 à une association culturelle située à Villeurbanne, ces circonstances sont toutefois récentes à la date de la décision contestée. Il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que le requérant serait isolé en cas de retour dans son pays d'origine, où il a vécu la majorité de son existence. 5. D'autre part, il ressort des pièces du dossier qu'après avoir obtenu le 2 juillet 2015 un diplôme universitaire de technologie en génie mécanique et productique, M. A a intégré au titre de l'année scolaire 2015-2016 une classe préparatoire aux grandes écoles, mention " ATS ingénierie industrielle ", à l'issue de laquelle il a intégré l'institut supérieur de l'automobile et des transports. S'il justifie avoir validé la première année de cette école d'ingénieur à la seconde session d'examens, il est toutefois constant qu'il n'a pas validé la seconde année réalisée au sein de cette école, l'intéressé indiquant lui-même avoir été exclu de l'école en raison de son absence non justifiée aux examens. De plus, M. A justifie avoir travaillé en qualité d'employé commercial auprès d'une société à Nevers du 10 octobre 2016 au 3 février 2019. Il ressort également des pièces du dossier qu'il a créé au cours de l'année 2021 un site internet et un blog traitant " des marchés financiers et du marketing digital ", avec pour but d'enseigner et d'éduquer dans ces deux domaines par le biais de " vente d'Ebooks et de formations ", M. A indiquant vouloir souhaiter exercer cette activité de " commerce en ligne d'info-produits " par le biais d'une entreprise individuelle à responsabilité limitée. Il n'établit toutefois pas, par les seules pièces qu'il produit, que cette activité ne pourrait se réaliser hors de France, sans que ne soient remis en cause les certificats de validation d'heures de cours en ligne produits. 6. Par ces seuls éléments, et au vu de ses conditions de séjour sur le territoire français, M. A ne peut être regardé comme justifiant d'une intégration sociale et professionnelle stable et ancrée en France. Ainsi, la situation personnelle, familiale et professionnelle du requérant ne permet pas de caractériser des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels au sens et pour l'application des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, c'est sans méconnaître ces dispositions que le préfet de la Seine-Maritime a pu refuser d'admettre exceptionnellement au séjour M. A. 7. En deuxième lieu, compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français par exception d'illégalité de la décision portant refus de séjour doit être écarté. 8. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Maritime aurait entaché la décision portant obligation de quitter le territoire français contestée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle du requérant. 9. En dernier lieu, compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de l'illégalité de la décision portant fixation du pays de destination de M. A par exception d'illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 10. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 17 novembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions présentées à fin d'injonction, ainsi que celles relatives aux frais de l'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet de la Seine-Maritime et à Me Paraiso. Délibéré après l'audience du 13 avril 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Bailly, présidente, - M. Le Duff, premier conseiller, et Mme Thielleux, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mai 2023. La rapporteure, Signé : D. CLa présidente, Signé : P. BaillyLa greffière, Signé : A. Hussein La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. ah
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 2 ème Chambre
- Formation
- 2 ème Chambre
- Date
- 11 mai 2023
Référence
DTA_2205012_20230511
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel