TA346ème Chambre6ème Chambre
TA34 · 6ème Chambre — 22 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2205013_20221122
- Date
- 22 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 29 septembre et 2 novembre 2022, M. A B, représenté par Me Ortigosa-Liaz, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 18 août 2022 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " entrepreneur / profession libérale " et a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " entrepreneur / profession libérale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de l'Hérault de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ou, dans l'hypothèse d'un refus d'admission à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l'arrêté contesté :
- son auteur n'avait pas compétence pour le signer ;
Sur le refus de titre de séjour :
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
- compte tenu de l'illégalité du refus de titre de séjour, elle est dépourvue de fondement juridique ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire enregistré le 18 octobre 2022, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 novembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme F ;
- et les observations de Me Ortigosa-Liaz représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant iranien, né en 1990, est entré en France, le 6 janvier 2017, muni d'un passeport revêtu d'un visa de long séjour " étudiant " valant titre de séjour pour la période du 1er janvier au 1er juillet 2017. Il a obtenu un titre de séjour en qualité d'étudiant valable du 2 juillet 2017 au 1er juillet 2019, renouvelé jusqu'au 1er décembre 2020. A sa demande, il a obtenu une carte de séjour temporaire portant la mention " recherche d'emploi / création d'entreprise ", valable du 7 décembre 2020 au 6 décembre 2021 et a sollicité un changement de statut afin d'obtenir une carte de séjour " entrepreneur / profession libérale ". Par un arrêté du 18 août 2022, le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer ce titre de séjour et a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne le moyen commun à l'ensemble des décisions en litige :
2. Par un arrêté n° 2022.03.DRCL.166 du 9 mars 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n° 39 du 10 mars 2022, le préfet de l'Hérault a accordé à Mme E C, sous-préfète, secrétaire générale adjointe de la préfecture de l'Hérault, une délégation à l'effet de signer, en cas d'absence ou d'empêchement de M. Thierry Laurent, secrétaire général de la préfecture, " tous actes, arrêtés, décisions () relevant des attributions de l'Etat dans le département de l'Hérault () ". A ce titre, cette délégation comprend donc, notamment, la signature de tous les actes administratifs et correspondances relatifs au séjour et à la police des étrangers () ". Cette délégation de signature habilitait ainsi Mme C à signer l'arrêté portant refus de séjour, assorti d'une obligation de quitter le territoire français. Par suite, et dès lors qu'il n'est ni établi, ni même allégué que M. D n'aurait pas été empêché, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité du refus de titre de séjour :
3. D'une part, aux termes de l'article L. 422-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la carte de séjour temporaire portant la mention "recherche d'emploi ou création d'entreprise" est délivrée en application du 2° de l'article L. 422-10, l'intéressé justifiant de la création et du caractère viable d'une entreprise répondant à la condition énoncée au même 2° se voit délivrer, à l'issue de la période d'un an, la carte de séjour temporaire portant la mention "entrepreneur/profession libérale" prévue à l'article L. 421-5 ou la carte de séjour pluriannuelle portant la mention "passeport talent" prévue à l'article L. 421-16. ".
4. Pour refuser la carte de séjour temporaire " entrepreneur/ profession libérale " à M. B, titulaire depuis octobre 2020 d'un master informatique pour les sciences, le préfet de l'Hérault, qui a relevé que l'objet social de la société était en lien avec la formation de l'intéressé, s'est fondé sur le caractère non viable de l'entreprise dès lors que l'intéressé, en réponse à une demande de communication des justificatifs de ressources tirées de son activité, s'est borné à produire une facture établie le 22 février 2022 et relative à l'achat de matériel informatique.
5. En se bornant à soutenir qu'il avait justifié de la viabilité de son projet de " free-lance développer web " dans le cadre d'un business plan, M. B n'établit pas que le préfet de l'Hérault aurait commis une quelconque erreur dans l'application des dispositions de l'article .422-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile citées au point 3.
6. D'autre part, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Selon le premier alinéa de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L 'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". Pour l'application de ces stipulations et dispositions, l'étranger, qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France, doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.
7. Si M. B soutient qu'il réside régulièrement en France depuis le 10 janvier 2017, les titres de séjour qui lui ont été délivrés ne lui donnaient pas vocation à s'installer de manière durable sur le territoire français. En outre, si le requérant se prévaut du diplôme de master en informatique obtenu en octobre 2020 et de la présence en France de son cousin, il ne démontre pas, compte tenu de ce qui a été dit au point 5, une insertion particulière en France ni qu'il serait dépourvu d'attaches personnelles et familiales dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de 27 ans. Dans ces conditions, et malgré la volonté d'insertion professionnelle du requérant et des liens amicaux tissés sur le territoire, le préfet de l'Hérault n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il s'est prononcé. Il n'a, par suite, méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
En ce qui concerne la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
8. M. B n'établissant pas l'illégalité du refus de titre de séjour, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français en raison de l'illégalité de ce refus doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :
9. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes du dernier alinéa de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ".
10. En se bornant à invoquer la situation sécuritaire instable du pays dont il a la nationalité, la menace terroriste régionale et le risque de détention arbitraire, ainsi que son soutien aux femmes iraniennes, le requérant, qui n'a pas présenté de demande d'asile, n'établit pas le caractère personnel des risques allégués. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions et stipulations précitées ne peut qu'être écarté.
11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. B tendant à l'annulation de l'arrêté contesté doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte :
12. L'exécution du présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions présentées à fin d'injonction sous astreinte ou de réexamen présentées par M. B doivent être rejetées.
Sur les dépens :
13. La présente instance n'ayant donné lieu à aucun dépens, il convient de rejeter la demande présentée par M. B à ce titre.
Sur les frais liés au litige :
14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative comme les dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante au titre des frais exposés par le requérant et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet de l'Hérault et à Me Ortigosa-Liaz.
Délibéré à l'issue de l'audience du 8 novembre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Encontre, présidente,
Mme Teuly-Desportes, première conseillère.
M. Rousseau, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 novembre 2022.
La rapporteure,
D. F
La greffière,
C. Arce
La présidente,
S. Encontre
La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Montpellier, le 22 novembre 2022,
La greffière,
C. Arce lr
lrAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 22 novembre 2022
Référence
DTA_2205013_20221122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel