TA1071ère chambre1ère chambre
TA107 · 1ère chambre — 5 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2205013_20240105
- Date
- 5 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 7 octobre 2022, 2 novembre 2023 et 6 décembre 2023, M. D B A, représenté par Me Mohamed, avocat, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté n° 2022-17181 du 27 juillet 2022 par lequel le préfet de Mayotte a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au même préfet de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense enregistré le 14 novembre 2023, le préfet de Mayotte conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience, la formation de jugement compétente siégeant au tribunal administratif de La Réunion, dans les conditions prévues à l'article L. 781-1 et aux articles R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, Mme C étant greffière d'audience au tribunal administratif de Mayotte. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Banvillet, rapporteur ; - les observations de Me Mohamed représentant M. B A, - le préfet de Mayotte n'étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. D B A, ressortissant comorien, né le 3 février 1977 a demandé le renouvellement du titre de séjour qui lui avait été délivré sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en qualité de parent d'enfant français. Par un arrêté n° 2022-17181 du 22 juillet 2022, le préfet de Mayotte a refusé à M. B A le droit au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête, M. B A demande l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2°Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " Aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. " Aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. B A vit à Mayotte séparé de son fils de nationalité française depuis 2017, année de son départ dans l'hexagone où il est, depuis lors, pris en charge par sa sœur aînée dans le cadre d'une mesure d'assistance éducative. Le requérant ne justifie pas, par la seule production de bordereaux de virement bancaire non nominatifs datés de 2021 et 2022, d'une attestation établie par son ex-conjointe pour les besoins de la cause postérieurement à l'intervention de l'arrêté litigieux ou de diverses factures peu probantes, participer à l'entretien de son fils. En outre, l'intéressé ne démontre pas, en versant notamment aux débats des éléments contemporains à l'arrêté préfectoral du 27 juillet 2022 avoir cherché à maintenir des liens réguliers avec son fils en dépit de l'éloignement géographique ni qu'il ne serait pas en mesure de l'accueillir aux Comores durant les vacances scolaires. Dans ces conditions, M. B A n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué a été pris en méconnaissance des dispositions et stipulations citées au point précédent. 4. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de Mayotte du 27 juillet 2022. Par voie de conséquence ses conclusions à fin d'injonction et celles qu'il présente sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. DECIDE : Article 1er : La requête de M. B A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B A et au préfet de Mayotte. Délibéré après l'audience du 12 décembre 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Khater, présidente, - M. Banvillet, premier conseiller, - M. Le Merlus, conseiller Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 janvier 2024. Le rapporteur, M. BANVILLET La présidente, A. KHATER La greffière, A. C La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 5 janvier 2024
Référence
DTA_2205013_20240105
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel