TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 5 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2205014_20221205
- Date
- 5 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 mars 2022, M. B A, représenté par Me Olivier, demande au tribunal :
1°) de condamner l'Etat à lui verser à titre de provision la somme de 15 000 euros portant intérêts au taux légal à compter de la réception par les services préfectoraux de la demande préalable d'indemnisation, à valoir sur la liquidation de ses préjudices, et troubles de toute nature dans leurs conditions d'existence ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requête et l'ensemble de la procédure ont été communiqués au préfet de la Région Ile-de-France, préfet de Paris, qui n'a pas produit d'observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie ". Et aux termes de l'article R. 222-1 du même code : " Les () premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 3° constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; ".
Sur l'application de l'article R. 541-1 du code de justice administrative :
2. Par jugement du 24 octobre 2022, le tribunal a statué au fond sur la requête indemnitaire n° 2205016 introduite par M. A et ayant le même objet que la présente requête en référé-provision. Les conclusions susvisées, tendant à ce que l'Etat soit condamné à verser au requérant une provision sont ainsi devenues sans objet.
Sur les frais d'instance :
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. A sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. A dans l'instance n° 2205014 tendant à l'octroi d'une provision.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement.
Copie en sera adressée au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris.
Fait à Paris, le 5 décembre 2022.
La juge des référés,
M.-P. VIARD
La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
N°2205014Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 5 décembre 2022
Référence
DTA_2205014_20221205
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel