TA762 ème Chambre2 ème ChambreSatisfaction Totale
TA76 · 2 ème Chambre — 11 mai 2023
- ECLI
- DTA_2205014_20230511
- Date
- 11 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 décembre 2022, M. B A, représenté par Me Inquimbert, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 14 novembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer, dans l'attente, un récépissé l'autorisant à travailler, au plus tard dans les huit jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 232 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : La décision portant refus de séjour : - est entachée d'un vice de procédure au regard des dispositions de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'elle n'a pas été précédée de la saisine de la commission du titre de séjour ; - a été prise en violation de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - a été prise en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; La décision portant obligation de quitter le territoire français : - est insuffisamment motivée ; - est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ; - a été prise en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; La décision portant fixation du pays de destination : - est insuffisamment motivée ; - est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - a été prise en violation de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 1er février 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - et les observations de Me Vercoustre, substituant Me Inquimbert, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant congolais né le 13 mai 2003 à Brazzaville, entré sur le territoire français au cours du premier trimestre de l'année 2018, a été placé auprès du service de l'aide sociale à l'enfance par une ordonnance du 16 mars 2018 du procureur de la République de Rouen portant placement provisoire à son bénéfice ainsi que par jugement du 13 avril 2018 de la juge des enfants du tribunal de grande instance de Rouen ordonnant le maintien de ce placement jusqu'au 13 avril 2020. Le 28 juin 2018, la juge des tutelles mineurs de ce tribunal a désigné en qualité de tuteur de l'intéressé le président du conseil départemental de la Seine-Maritime. Sa prise en charge à l'aide sociale à l'enfance a été maintenue jusqu'au 30 septembre 2021 par une décision du 23 juin 2021 du président du conseil départemental de la Seine-Maritime. Le 30 mai 2021, M. A a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 8 décembre 2021, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de faire droit à sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination. Par un jugement n° 2201189 du 15 septembre 2022, devenu définitif, le tribunal administratif de Rouen a annulé cet arrêté et a enjoint au préfet de délivrer à l'intéressé une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa demande. Par l'arrêté attaqué du 14 novembre 2022, le préfet de la Seine-Maritime, après réexamen de la situation de M. A, a refusé de faire droit à sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s'il entre dans les prévisions de l'article L. 421-35, l'étranger qui a été confié au service de l'aide sociale à l'enfance ou à un tiers digne de confiance au plus tard le jour de ses seize ans se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Cette carte est délivrée sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation qui lui a été prescrite, de la nature des liens de l'étranger avec sa famille restée dans son pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil ou du tiers digne de confiance sur son insertion dans la société française. ". 3. Lorsqu'il examine une demande de titre de séjour de plein droit portant la mention " vie privée et familiale ", sur le fondement de ces dispositions, le préfet vérifie tout d'abord que l'étranger est dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou entre dans les prévisions de l'article L. 421-35 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public et qu'il a été confié, depuis qu'il a atteint au plus l'âge de seize ans, au service de l'aide sociale à l'enfance. Si ces conditions sont remplies, le préfet ne peut alors refuser la délivrance du titre qu'en raison de la situation de l'intéressé appréciée de façon globale au regard du caractère réel et sérieux du suivi de sa formation, de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. 4. Pour refuser de faire droit à la demande de titre de séjour présentée par M. A, le préfet de la Seine-Maritime a pris en compte la production par l'intéressé, après demande des services préfectoraux, d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel signé le 13 janvier 2023 et a considéré qu'en raison de l'abandon de ses trois contrats d'apprentissage et du manque de sérieux du suivi de sa formation, il ne pouvait prétendre à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. Toutefois, en se fondant sur cette seule circonstance, comme il l'avait en outre déjà fait dans l'arrêté du 8 décembre 2021 mentionné au premier point du présent jugement, le préfet de la Seine-Maritime a fait du critère du caractère réel et sérieux du suivi de la formation un critère prépondérant pour l'octroi du titre de séjour mentionné à l'article L. 423-22 précité, alors que la délivrance du titre doit procéder, ainsi qu'il a été dit au point 3, d'une appréciation globale sur la situation de la personne concernée au regard du caractère réel et sérieux du suivi de sa formation, des liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur son insertion dans la société française. En ce qui concerne les liens de M. A avec sa famille demeurant dans son pays d'origine, le préfet se borne à indiquer dans l'arrêté contesté, dans le cadre de l'appréciation de l'atteinte de la décision portant refus de séjour à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que l'intéressé " ne justifie pas être dénué de liens au Congo où résident ses parents ", éludant, ainsi que l'a déjà jugé le tribunal par le jugement précité n° 2201189 du 15 septembre 2022, les raisons pour lesquelles le requérant est entré en France, soit " les menaces pesant sur [son père] depuis l'arrestation [de son] grand-père (), général des Armées, et sur [lui-même], par ricochet, dans le contexte d'instabilité politique actuelle du Congo ", ainsi que l'a souligné la juge des enfants dans le jugement de placement du 13 avril 2018, la juge des tutelles mineurs s'étant, quant à elle, référée à une " situation familiale constitutive d'une cause grave " dans son jugement du 28 juin 2018. Le préfet occulte également toute référence à la note d'intégration rédigée par l'éducatrice référence de M. A du foyer Jean Bosco, où il est accueilli depuis le 4 janvier 2019, relevant que " A notre connaissance, le jeune n'a pas conservé de lien avec sa famille d'origine ". Il n'est en outre pas contesté que cette note est élogieuse en ce qui concerne le comportement global de M. A et son insertion en France. 6. Dans ces conditions, le préfet de la Seine-Maritime a, en refusant la délivrance du titre de séjour sollicité en se fondant essentiellement sur le motif lié aux études, entaché la décision contestée d'erreur de droit au regard des dispositions précitées de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 14 novembre 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour. Il y a lieu, par voie de conséquence, d'annuler les décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination de cette mesure d'éloignement. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 8. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement que le préfet de la Seine-Maritime ou tout préfet territorialement compétent procède au réexamen de la situation de M. A. Il y a dès lors lieu de lui enjoindre d'y procéder dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, et de munir M. A, dans l'attente d'une nouvelle décision, d'un récépissé de demande de titre de séjour, sans qu'il y ait lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 14 novembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé à M. A la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Maritime ou à tout préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la demande de M. A dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, et de le munir, dans cette attente, d'un récépissé de demande de titre de séjour. Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Seine-Maritime. Délibéré après l'audience du 13 avril 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Bailly, présidente, - M. Le Duff, premier conseiller, et Mme Thielleux, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mai 2023. La rapporteure, Signé : D. CLa présidente, Signé : P. BaillyLa greffière, Signé : A. Hussein La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. ah
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7611 mai 2023CETTE DÉCISION
DTA_2205014_20230511
TA147 octobre 2025
DTA_2201189_20251007Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 2 ème Chambre
- Formation
- 2 ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 11 mai 2023
Référence
DTA_2205014_20230511