TA448ème chambre8ème chambreSatisfaction Partielle
TA44 · 8ème chambre — 23 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2205015_20221223
- Date
- 23 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 avril 2022, M. C B, représenté par Me Hamdi, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté son recours contre la décision de l'autorité consulaire française à Tunis du 4 février 2022 refusant de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité de conjoint étranger d'une ressortissante française ; 2°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer le visa sollicité dès la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à lui verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision consulaire et la décision de la commission sont entachées d'un défaut de motivation ; - la décision de la commission méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 septembre 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Chatal, rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C B, ressortissant tunisien né en 2001, demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours formé contre la décision du 4 février 2022 de l'autorité consulaire française à Tunis refusant de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité de conjoint étranger d'une ressortissante française. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Il ressort des écritures du ministre de l'intérieur en défense que la commission est réputée avoir rejeté implicitement le recours formé devant elle aux motifs que le mariage de M. B avec une ressortissante française serait complaisant et que la présence en France de M. B constituerait une menace pour l'ordre public. 3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " 4. Il ressort des pièces du dossier que M. B a épousé Mme D A, de nationalité française, née en 2002, le 26 février 2021 à Villiers-sur-Marne, dans le département du Val de Marne. Le requérant soutient vivre avec Mme A depuis le mois de décembre 2019. Il produit une facture d'électricité établie au mois de novembre 2020 à son nom et au nom de Mme A, une facture de gaz portant leurs deux noms, établie au mois de janvier 2021, un bail conclu à leurs deux noms au mois d'avril 2021, un courrier d'un fournisseur d'énergie adressé au couple à leur nouvelle adresse au mois d'avril 2021 et une attestation de la caisse d'allocations familiales d'Ille-et-Vilaine faisant apparaître la perception par le couple de prestations sociales au mois de mars 2022. M. B verse également au dossier des extraits d'échanges par messagerie électronique avec son épouse et de nombreuses photographies du couple prises dans différents contextes. Il s'ensuit que la sincérité de l'union matrimoniale entre M. B et Mme A doit être tenue pour établie. Si le ministre fait valoir que les conditions d'obtention par M. B d'un passeport tunisien, délivré au mois de janvier 2020 par le consulat de Tunisie à Paris, font craindre une démarche frauduleuse dès lors que l'intéressé ne disposait d'aucune autorisation de séjour, cette seule circonstance ne peut suffire à démontrer de façon certaine que le passeport serait un faux document ou que M. B l'aurait obtenu en présentant un faux document et que sa présence constituerait une menace pour l'ordre public. Par suite, en l'absence d'éléments suffisamment précis et circonstanciés présentés par l'administration pour remettre en cause l'authenticité de l'union matrimoniale entre M. B et Mme A, le requérant est bien fondé à soutenir que la commission a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre moyen de la requête, qu'il y a lieu d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours formé contre la décision refusant de délivrer un visa de long séjour à M. B. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur de faire délivrer à M. B le visa de long séjour sollicité. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui faire délivrer ce visa dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, en revanche, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à M. B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France rejetant implicitement le recours de M. B est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de faire délivrer à M. B un visa de long séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. B une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 18 novembre 2022 à laquelle siégeaient : Mme Douet, présidente, Mme Roncière, première conseillère, Mme Chatal, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2022. La rapporteure, A. CHATALLa présidente, H. DOUETLa greffière, A.-L. LE GOUALLEC La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 23 décembre 2022
Référence
DTA_2205015_20221223
Données disponibles
- Texte intégral