TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 14 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2205017_20221014
- Date
- 14 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 28 septembre 2022 et le 13 octobre 2022, Mme C... A... B..., représentée par Me Bellotti, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du jury d’examen de l’université Paul Valéry du 7 juillet 2022 rejetant sa demande de non-compensation entre des notes du semestre 5, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux ;
3°) d’enjoindre à l’université Paul Valéry de l’inscrire aux cours et travaux dirigés dans les matières du semestre 5 où elle n’a pas obtenu la moyenne, dans un délai de 7 jours à compter de l’ordonnance à intervenir ; à défaut d’enjoindre à l’université Paul Valéry de réunir le jury pour qu’il délibère sur sa demande de non-compensation entre les notes du semestre 5, dans un délai de quinze jours ;
4°) de mettre à la charge de l’université de Montpellier la somme de 1 500 euros à verser à Me Bellotti au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sinon à elle-même au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie car la décision l’empêche de repasser son semestre 5 validé par compensation, la privant de la possibilité d’améliorer ses notes, et limite voire la prive d’accès à un master de son choix en raison de sa moyenne, malgré ses tentatives de trouver une solution amiable avec l’université ;
- la décision attaquée est entachée d’illégalités tenant à l’incompétence et à la composition irrégulière du jury, à la méconnaissance des règlements d’examen tenant à sa demande de non-compensation qualifiée à tort de tardive par l’université, et à la méconnaissance par le jury de sa propre compétence.
Par un mémoire, enregistré le 12 octobre 2022, l’Université Paul Valéry conclut au rejet de la requête :
Elle fait valoir que :
- l’urgence n’est pas établie car l’intéressée ne pouvait améliorer ses notes de spécialité en redoublant en vertu de l’article 3.7 du règlement des études, a déjà bénéficié de deux évaluations par discipline et sa requête intervient la veille de clôture des inscriptions alors que la décision attaquée date du 8 juillet 2022 ;
- les moyens soulevés par la requérante sont infondés.
Mme A... B... a été admise au bénéfice de l’aide jurdictionnelle totale selon décision du 12 octobre 2022.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gayrard, vice-président, pour statuer sur les requêtes en référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique du 13 octobre 2022 à 14 heures 30 :
- le rapport de M. Gayrard, juge des référés ;
- les observations de Me Bellotti, représentant Mme A... B..., qui soulève le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée ;
- et les observations de Mme D..., représentant l’université Paul Valéry.
Considérant ce qui suit :
Mme C... A... B... demande la suspension de l’exécution de la décision du jury d’examen de l’université Paul Valéry du 7 juillet 2022 rejetant sa demande de non-compensation entre des notes du semestre 5, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Mme A... B... a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 12 octobre 2022. Il n’y a pas lieu, par suite, de l’admettre à titre provisoire de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
En vertu de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
4. En l’état de l’instruction, aucun des moyens de la requête présentée par Mme A... B..., tels que visés et analysés dans les visas de la présente ordonnance, n’est propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la condition relative à l’urgence, que Mme A... B... n’est pas fondée à demander la suspension de l’exécution de la décision du jury d’examen de l’université Paul Valéry du 7 juillet 2022 rejetant sa demande de non-compensation entre des notes du semestre 5, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux.
Par suite, ses conclusions fondées sur l’article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A... B... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C... A... B... et à l’université Paul Valéry.
Fait à Montpellier, le 14 octobre 2022.
Le juge des référés,
La greffière,
J-P. Gayrard
I. Laffargue
La République mande et ordonne à la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 14 octobre 2022.
La greffière,
I. LaffargueAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 14 octobre 2022
Référence
DTA_2205017_20221014
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA