TA789ème chambre9ème chambreSatisfaction Partielle
TA78 · 9ème chambre — 18 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2205017_20221018
- Date
- 18 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 juin 2022, M. A B, représenté par Me Cerf, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 25 mai 2022 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation administrative, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ; - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision refusant un titre de séjour qui en constitue le fondement ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de destination méconnait les stipulations des articles 2, 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - en le menaçant d'une interdiction de retour sur le territoire français, le préfet méconnait les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions de l'article L. 722-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2022, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le décret n° 2020-1404 du 18 novembre 2020 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Mathou, première conseillère, - et les observations de Me Volle, substituant Me Cerf, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. A D B, de nationalité vénézuélienne, né en 1979, déclarant être entré en France en 2006, a présenté une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile auprès du préfet de l'Essonne, le 10 juin 2020. Par arrêté du 25 mai 2022, le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Il ressort des pièces du dossier que M. B a quitté son pays d'origine, le Vénézuela, en 2002, à l'âge de vingt-trois ans, pour l'Angleterre, et qu'il est entré en France en 2006. Il est constant qu'il réside sur le territoire français depuis plus de dix ans, et qu'il est associé majoritaire au sein du cabinet C, société spécialisée en ingénierie logicielle et gestion de projet, immatriculée le 30 mars 2009 au registre du commerce et des sociétés de Paris. Le préfet a considéré, en s'appuyant sur l'avis défavorable de la commission du titre de séjour du 21 juin 2021, qu'il n'établissait aucune activité professionnelle probante, qu'il était célibataire et sans charge de famille et non dépourvu d'attaches dans son pays d'origine. Toutefois, et d'une part, si le nom du requérant, qui n'est pas le gérant de la société, n'apparaît pas sur la déclaration URSSAF de la société C, il ressort des nombreuses pièces produites par M. B, notamment des statuts de la SARL, des bilans comptables, des avis d'imposition, des autres documents fiscaux, que cette société a une activité réelle et est en règle au regard de ses obligations fiscales, que l'intéressé y détient 400 parts sur les 500 de son capital et qu'il perçoit des dividendes. D'autre part, il ressort des nombreuses pièces du dossier que le requérant, qui a obtenu en 2008 un diplôme d'études en langue française (DELF) et qui est titulaire d'un bail d'habitation en Essonne, a le centre de ses intérêts privés en France. Dans les circonstances particulières de l'espèce, au regard de ces éléments et des conditions de séjour de l'intéressé, qui justifie d'une situation professionnelle stable et effective en France depuis plus de dix ans, la décision par laquelle le préfet de l'Essonne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle. 3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que l'arrêté du 25 mai 2022 du préfet de l'Essonne, en toutes ses décisions, doit être annulé. Sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte : 4. L'annulation de l'arrêté attaqué implique nécessairement qu'il soit enjoint au préfet de l'Essonne de délivrer à M. B un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, en revanche d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 25 mai 2022 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé à M. B la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Essonne de délivrer à M. B un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Article 3 : Il est mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à M. B au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de l'Essonne. Délibéré après l'audience du 4 octobre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Boukheloua, présidente, Mme Mathou, première conseillère, M. Maljevic, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2022. La rapporteure, signé C. MathouLa présidente, signé N. Boukheloua La greffière, signé B. Bartyzel La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 18 octobre 2022
Référence
DTA_2205017_20221018
Données disponibles
- Texte intégral